Tr : Bonjour à
tous, c'est Olivia !/ Tr : Важный шаг к пресечению геноцида, Vendredi le 29
juillet 2016
Objet :
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Tr : Bonjour à tous, c'est Olivia !/ Tr : Важный шаг к пресечению геноцида
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De :
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Olivia Marcov (Olivia Marcov@yahoo.fr)
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À :
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...
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Date :
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Vendredi 29 juillet 2016 15h39
|
olivia
Le
Vendredi 29 juillet 2016 15h28, Olivia Marcov <Olivia Marcov@yahoo.fr> a
écrit :
Bonjour à tous !!!!!!! Salut !!!!!!!
le 29 juillet 2016, 15H18 à BUCAREST,
ROUMANIE :
Ce n'est pas la première fois que je reçois la Pétition
ci-dessous, je ne comprends pas le russe, mais je traduis la page
automatiquement avec le traducteur qui s'affiche en haut, à droite quand je
veux imprimer la page du mail reçu, la traduction n'est pas aussi bonne, mais
je peux m'apercevoir de quoi il s'agit.
Alors, je crois que c'est la deuxième fois que je reçois
cette Pétition, mais peut-être que non, car je n'ai pas ouvert tous les mails
de Pavel Parfentiev de Moscou, ne comprenant pas le russe, mais pas du
tout...je regarde les lettres des mots russes comme si elles étaient des
dessins... alors vous voyez...
En
Roumanie on dirait : "Comme le chat qui regarde un calendrier" = Ca
mâta-n calendar...
le
chat = pisica ( en roumain );
le
chat = mâtza ( toujours en roumain ) ;
La Pétition veut la reconnaissance des actes de barbarie
des terroristes en tant que génocide.
Mais
je pense qu'il s'agit de crimes contre l'humanité...
Les
Russes veulent présenter cette Pétition aux Nations Unies....
Je joins un fichier word qui présente la définition des
crimes contre l'humanité : selon les Codes pénaux de la France, de la Roumanie,
et, bien sûr, en DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ( la compétence appartient à la
Cour Pénale Internationale )
Code Pénal français :
Chapitre II : Des autres crimes contre
l'humanité
Chemin :
Chapitre II : Des autres crimes contre l'humanité
Constitue également un crime contre
l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes
ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de
population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :
1° L'atteinte volontaire à la vie ;
2° L'extermination ;
3° La réduction en esclavage ;
4° La déportation ou le transfert forcé de
population ;
5° L'emprisonnement ou toute autre forme de
privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales
du droit international ;
6° La torture ;
7° Le viol, la prostitution forcée, la
grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence
sexuelle de gravité comparable ;
8° La persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères
universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
9° La disparition forcée ;
10° Les actes de ségrégation commis dans le
cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination
d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux
et dans l'intention de maintenir ce régime ;
11° Les autres actes inhumains de caractère
analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l'intégrité physique ou psychique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent
article.
Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en
exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique
au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont
punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent
article.
La participation à un groupement formé ou à
une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs
faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1,212-1 et 212-2 est
punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.
Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=57B470EF180E15552BBDE6774DDD0785.tpdila13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165394&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20160729
ââ
Article 132-23
Chemin :
Article 132-23
En cas de condamnation à
une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale
ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues
par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des
dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le
placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la
libération conditionnelle.
La durée de la période de
sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la
réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le
tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées
jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la
réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de
réduire ces durées.
[...]
Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417401&dateTexte=&categorieLien=cid
O
Texte original
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Conclu à Rome le 17
juillet 1998
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 20011
Instrument de ratification
déposé par la Suisse le 12 octobre 2001
Entré en vigueur pour la
Suisse le 1er juillet 2002
(Etat le 29 octobre 2015)
Les
Etats Parties au présent Statut,
conscients
que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures
forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate
puisse être brisée à tout moment,
ayant à
l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et
d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent
profondément la conscience humaine,
reconnaissant
que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le
bien-être du monde,
affirmant
que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être
effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le
renforcement de la coopération internationale,
déterminés à
mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à
la prévention de nouveaux crimes,
rappelant
qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les
responsables de crimes internationaux,
réaffirmant
les buts et principes de la Charte des Nations Unies1 et, en particulier, que tous les
Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force,
soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat,
soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
soulignant à
cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme
autorisant un Etat Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les
affaires intérieures d'un autre Etat,
déterminés,
à ces fins et dans l'intérêt des générations présentes et futures, à créer une
cour pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des
Nations Unies, ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la communauté internationale,
soulignant
que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est
complémentaire des juridictions pénales nationales,
résolus à
garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en oeuvre,
sont
convenus de ce qui suit:
Il est créé
une Cour pénale internationale («la Cour») en tant qu'institution permanente,
qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus
graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est
complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son
fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut.
La Cour est
liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par l'Assemblée des
Etats Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom
de celle-ci.
1. La Cour a
son siège à La Haye, aux Pays-Bas («l'Etat hôte»).
2. La Cour
et l'Etat hôte conviennent d'un accord de siège qui doit être approuvé par
l'Assemblée des Etats Parties, puis conclu par le Président de la Cour au nom
de celle-ci.
3. Si elle
le juge souhaitable, la Cour peut siéger ailleurs selon les dispositions du
présent Statut.
1. La Cour a
la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique
qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission.
2. La Cour
peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut,
sur le territoire de tout Etat Partie et, par une convention à cet effet, sur
le territoire de tout autre Etat.
1. La
compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent
l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour
a compétence à l'égard des crimes suivants:
a)
le crime de génocide;
b)
les crimes contre l'humanité;
c)
les crimes de guerre;
d)
le crime d'agression.
2. La Cour
exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition
aura été adoptée conformément aux art. 121 et 123, qui définira ce crime et
fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard.
Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la
Charte des Nations Unies.
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime
contre l'humanité l'un quelconque des actes
ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette
attaque:
a)
meurtre;
b)
extermination;
c)
réduction en esclavage;
d)
déportation ou transfert forcé de population;
e)
emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international;
f)
torture;
g)
viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée,
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité
comparable;
h)
persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des
motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou
sexiste au sens du par. 3, ou en fonction d'autres critères universellement
reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout
acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de
la Cour;
i)
disparitions forcées de personnes;
j)
crime d'apartheid;
k)
autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de
grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la
santé physique ou mentale.
2. Aux fins du par. 1:
a)
par «attaque lancée contre une population civile», on entend le
comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au par. 1 à
l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la
poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une
telle attaque;
b)
par «extermination», on entend notamment le fait d'imposer
intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la
nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une
partie de la population;
c)
par «réduction en esclavage», on entend le fait d'exercer sur une personne
l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y
compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes
et des enfants;
d)
par «déportation ou transfert forcé de population», on entend le fait de
déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens
coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en
droit international;
e)
par «torture», on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur
ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant
sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la
douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;
f)
par «grossesse forcée», on entend la détention illégale d'une femme mise
enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une
population ou de commettre d'autres violations graves du droit international.
Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une
incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse;
g)
par «persécution», on entend le déni intentionnel et grave de droits
fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à
l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;
h)
par «crime d'apartheid», on entend des actes inhumains analogues à ceux que
vise le par. 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression
systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial
ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;
i)
par «disparitions forcées de personnes», on entend les cas où des personnes
sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique
ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette
organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de
liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se
trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant
une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme
«sexe» s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le
contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.
[...]
Source :
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002381/index.html#a7
O
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf
O
http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/onu-traites/autres/cpi/
Update: 14.10.2015
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Du 17 juillet 1998 (entrée en vigueur le 1er juillet
2002)
Le Statut de Rome a été adopté à Rome lors d’une
conférence diplomatique de plénipotentiaires tenue du 15 juin au 17 juillet
1998. Suite à la ratification par le soixantième Etat, le Statut de Rome
est entré en vigueur le 1er juillet 2002. 123 Etats ont ratifié le Statut (état
au 29 septembre 2015; état
actuel). Cependant des grandes puissances telles
que les Etats-Unis, la Russie, la Chine ou l’Inde ne l’ont pas encore ratifié.
Le Statut de Rome prévoit la juridiction criminelle au
niveau international à l’égard des individus (et non des Etats) qui
commettraient un des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la
communauté internationale. Le Statut de Rome renforce ainsi la mise en œuvre
des droits humains et du droit international humanitaire dans les conflits
armés et dans les Etats défaillants. Dès lors, il constitue un instrument au
service du droit humanitaire et des droits humains.
Le Statut de Rome définit les crimes internationaux
fondamentaux, prévoit des principes généraux du droit pénal et contient des
normes concernant l’institution, l’organisation et le fonctionnement de la Cour
pénale internationale (CPI).
Partie générale du droit international pénal
La partie générale du droit international pénal est régie
aux art.
22 à 33 Statut de Rome. Les
principes généraux du droit pénal prévus par le Statut constituent notamment le
principe de légalité en droit pénal (nullum crimen sine lege; nulla poena sine lege),
la non-rétroactivité et l’erreur de fait ou l’erreur de droit. Par ailleurs, la
partie générale contient des règles concernant les formes de participation, la
responsabilité pénale des supérieurs, l’élément psychologique et les crimes
commis sur l’ordre de quelqu’un.
Partie spéciale: les crimes internationaux fondamentaux
Le Statut de Rome réprime les violations des droits
humains et du droit international humanitaire les plus graves et définit les
crimes internationaux fondamentaux suivants:
Extensions au statut de Rome de 2010
En 2010, lors de la conférence de Kampala (Ouganda)
visant à réformer le statut de Rome, les représentant-e-s des États se sont
accordées sur le fait que le crime d'agression (guerres d'agression)
constituait le quatrième crime international fondamental du statut (nouvel
art. 8bis du Statut de Rome).
Ce changement entrera en vigueur dès que 30 États
l'auront ratifié. Pour l'instant, seuls 24 l'ont fait (état au 29 septembre
2015 ; état
actuel). Concernant le crime d'agression, les États
parties ont prévu plusieurs conditions à sa validité. Ainsi, le changement de
statut ne vaut que pour ceux qui l'ont ratifié (principe de consensus). Le
Tribunal pénal international ne peut exercer sa compétence à
l'égard du crime d'agression qu'après que celle-ci ait été
acceptée par l'assemblée des États membres par le biais d'une décision séparée,
qui sera prise après le 1er janvier 2017 (art.
15bis al. 3 et art. 15ter al. 3 Statut de Rome).
Par ailleurs, les États parties ont la possibilité
d’exclure la compétence de la Cour dans un cas soumis par un autre État partie
ou par les représentant-e-s des plaignant-e-s de leur propre initiative s’ils
ont au préalable déposé une déclaration excluant l’application.
En outre, la définition du crime d’agression a été
complétée dans l’article 8 du statut de Rome (nouveaux
paragraphes xiii, xiv et xv de l’art. 8 let. e) par l’interdiction de l’utilisation de poison et
d’armes empoisonnées, de gaz et de substances similaires ainsi que de
dispositifs de «balles doum doum», également dans un conflit armé non
international. Cette modification a été ratifiée par 25 États (état au 12
octobre 2015 ; état
actuel). Elle est entrée en vigueur le 26
septembre 2012.
O
https://www.icc-cpi.int/about?ln=fr
La Cour pénale internationale (CPI) mène des enquêtes et, le cas échéant, juge ...internationale : génocide, crimes de guerre et crimes
contre l'humanité. ... Les voix des victimes se font
entendre dans la salle d'audience, car le Statut de Rome leur accorde un droit sans précédent,
.... Documents publics · Outils juridiques.
Source :
https://www.google.ro/search?q=les+crimes+contre+l%27humanit%C3%A9+dans+le+droit+international+public&oq=les+crimes+contre+l%27humanit%C3%A9+dans+le+droit+international+public&aqs=chrome..69i57.12699j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
O
ROMANIA / ROUMANIE
MINISTERUL JUSTITIEI / MINISTERE
DE LA JUSTICE
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109855
CODUL
PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23
iulie 2016*)
[...]
Capitolul II - Infracţiuni săvârşite
de
militari sau
de civili
art. 432-437 Titlul XII - Infracţiuni de genocid, contra
umanităţii şi
de război
art. 438-445 Capitolul
I - Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii art. 438-439 Capitolul II - Infracţiuni de
război art.
440-445 Titlul XIII - Dispoziţii finale art. 446
Titlul XII Infracţiuni de genocid, contra
umanităţii şi de războiCapitolul I Infracţiuni de
genocid şi contra umanităţii
Articolul 439Infracţiuni contra umanităţii (1) Săvârşirea, în
cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populaţii
civile, a uneia dintre următoarele fapte:a) uciderea unor persoane;b) supunerea
unei populaţii sau părţi a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în
parte, la condiţii de viaţă menite să determine distrugerea fizică, totală sau
parţială, a acesteia;c) sclavia sau traficul de fiinţe umane, în special de
femei sau copii;d) deportarea sau transferarea forţată, cu încălcarea regulilor
generale de drept internaţional, a unor persoane aflate în mod legal pe un
anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un alt
teritoriu ori prin folosirea altor măsuri de constrângere;e) torturarea unei
persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra căreia acesta exercită
controlul în orice alt mod, cauzându-i vătămări fizice sau psihice, ori
suferinţe fizice sau psihice grave, ce depăşesc consecinţele sancţiunilor
admise de către dreptul internaţional;f) violul sau agresiunea sexuală,
constrângerea la prostituţie, sterilizarea forţată sau detenţia ilegală a unei
femei rămase gravidă în mod forţat, în scopul modificării compoziţiei etnice a
unei populaţii;g) vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unor persoane;h)
provocarea dispariţiei forţate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de
sub protecţia legii pentru o perioadă îndelungată, prin răpire, arestare sau
deţinere, la ordinul unui stat sau al unei organizaţii politice ori cu
autorizarea, sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a admite
că această persoană este privată de libertate sau de a furniza informaţii reale
privind soarta care îi este rezervată ori locul unde se află, de îndată ce
aceste informaţii au fost solicitate;i) întemniţarea sau altă formă de privare
gravă de libertate, cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional;j)
persecutarea unui grup sau a unei colectivităţi determinate, prin privare de
drepturile fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării
acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, naţional, etnic,
cultural, religios, sexual ori în funcţie de alte criterii recunoscute ca
inadmisibile în dreptul internaţional;k) alte asemenea fapte inumane ce
cauzează suferinţe mari sau vătămări ale integrităţii fizice sau psihice, se
pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele
prevăzute în alin. (1), săvârşite în cadrul unui regim instituţionalizat de
oprimare sistematică şi de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu
intenţia de a menţine acest regim.
Source:
Roumanie, Ministère de la Justice,
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109855
29/07/2016
14:46:58
Le Vendredi 29
juillet 2016 9h43, Pavel Parfentiev | CitizenGO <petitions_ru@citizengo.org>
a écrit :
Здравствуйте, Olivia-Maria!
Некоторое время назад, я уже просил Вас поддержать обращение, призывающее Государственную Думу РФ выступить в защиту преследуемых христиан Востока.Сегодня необходимо сделать еще один шаг.
Чтобы защитить гонимых христиан, остановить потоки христианской крови, проливаемой террористами и экстремистами на Ближнем Востоке, необходимо осуждение этого геноцида со стороны Совета Безопасности – самой авторитетной структуры ООН. Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН вправе инициировать принятие соответствующей резолюции. Пожалуйста, подпишите обращение, призывающее нашу страну сделать это!
Я уже не раз рассказывал об этом… но ситуация остается прежней… И необходимы решительные шаги.
Я рассказывал Вам раньше… и все это верно и теперь: «На протяжении многих лет на территориях, контролируемых экстремистами из так называемого «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), тысячами убивают христиан всех конфессий – просто за исповедание христианской веры. Сотни тысяч покинули свои родные места и бежали. Это очевидный геноцид христиан (и других религиозных меньшинств) – и он происходит на глазах у всего мира.
Боевики т.н. «Исламского государства» совершили и продолжают совершать зверские преступления против гражданского населения. Они уничтожают христианские общины и их историческое наследие в землях, являющихся фактически колыбелью христианской Церкви! Наряду с христианами преследуются и другие религиозные меньшинства, такие как езиды.
Двадцать лет назад христиане составляли 20% населения Ирака. Большинства из них больше там нет. Совсем не осталось христиан в Мосуле и, на протяжении многих лет, немногие остающиеся в стране христиане постоянно становятся жертвами жестоких нападений и убийств.
Во многих странах средства массовой информации почти молчат о происходящем. Почти ничего не предпринимается для защиты гонимых христиан от уничтожения террористами. Нельзя соучаствовать в этом преступлении молчанием и бездействием. Мы должны потребовать от ООН официально признать, что т.н. «Исламское государство» совершает акты геноцида, осудив эти действия».
С тех пор в одном из докладов ООН слово «геноцид» прозвучало – но только в отношении езидов. Геноцид в отношении христиан по прежнему не осужден на высоком уровне!
Пожалуйста, помогите призвать Россию, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, действовать более активно, и инициировать специальную резолюцию этого органа в защиту преследуемых христиан!
Уничтожение христиан террористами на подконтрольных им территориях стран Востока – преступление. Это геноцид.
Это преступление должно быть открыто и полностью осуждено на международном уровне. Совершаемые в отношении гонимых христиан массовые и жестокие преступления должны быть расследованы на международном уровне, а виновные в них – подвергнуты преследованию с использованием всех ресурсов международного сообщества.
Пожалуйста, помогите защитить преследуемых христиан, призвав Россию инициировать резолюцию в их защиту в Совете Безопасности ООН!
С уважением,
Павел Парфентьев и вся команда CitizenGO
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CitizenGO
- это сообщество активных граждан, стремящихся защищать жизнь, семью и подлинную свободу. Чтобы больше узнать о CitizenGO, пройдите по ссылке или следите на новостями в Facebook ,ВКонтакте и Twitter.
[...]
Pièces jointes
- CODE PENAL CRIMES CONTRE L HUMANITE 29
juillet 2016.doc (120,00 Ko)
- CPI NATIONS UNIES 29 JUILL 2016 CRIMES CONTRE
LHUMANITEFiche2_crimes_FINAL (1).pdf (185,89
Ko)