Résolution 2036 (2015) Version provisoire
Combattre l’intolérance et la
discrimination en Europe, notamment lorsqu’elles visent des chrétiens ( Conseil
de l’Europe )
Auteur(s) : Assemblée parlementaire
Origine - Discussion par
l’Assemblée le 29 janvier 2015 (8e séance) (voir Doc. 13660, rapport de la commission sur l’égalité
et la non-discrimination, rapporteur: M. Valeriu Ghiletchi). Texte adopté par l’Assemblée le 29 janvier 2015 (8e
séance).
1. L’intolérance
et la discrimination fondées sur la religion ou la conviction touchent des
groupes religieux minoritaires en Europe, mais aussi des personnes faisant
partie des groupes religieux majoritaires. De
nombreux actes d’hostilité, de violence et de vandalisme contre des chrétiens
et leurs lieux de culte ont été recensés ces dernières années, mais ils sont
souvent insuffisamment pris en considération par les autorités nationales.
L’expression de la foi est parfois limitée de manière injustifiée par des lois
et politiques nationales qui ne permettent pas de faire une place aux
convictions et pratiques religieuses.
2. L’aménagement raisonnable
pour les convictions et pratiques religieuses est un moyen pragmatique de
garantir la jouissance pleine et effective de la liberté de religion. Appliqué dans un esprit de tolérance, ce concept permet à
tous les groupes religieux de vivre en harmonie, dans le respect et
l’acceptation de leur diversité.
3. L’Assemblée parlementaire a
rappelé à plusieurs reprises la nécessité de promouvoir la coexistence
pacifique des communautés religieuses dans les Etats membres, notamment dans saRésolution 1846 (2011) «Combattre toutes les formes de discrimination
fondées sur la religion», dans saRecommandation 1962 (2011) sur la dimension religieuse du dialogue
interculturel et dans sa Résolution 1928 (2013) «Sauvegarder les droits de l’homme en relation avec
la religion et la conviction, et protéger les communautés religieuses de la
violence».
4. La liberté de pensée, de
conscience et de religion est protégée par l’article 9 de la Convention
européenne des droits de l’homme (STE n° 5) et est considérée comme l’un des
fondements d’une société démocratique et pluraliste. L’exercice de la liberté de religion ne peut faire
l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires dans une société démocratique.
5. L’Assemblée est convaincue qu’il convient de prendre des
mesures pour assurer la protection effective de la liberté de religion ou de
conviction accordée à toute personne en Europe .
6. L’Assemblée appelle par
conséquent les Etats membres du Conseil de l’Europe:
6.1. à
promouvoir une culture de la tolérance et du «vivre ensemble» fondée sur
l’acceptation du pluralisme religieux et sur la contribution des religions à
une société démocratique et pluraliste, mais aussi sur le droit de n’adhérer à
aucune religion;
6.2. à
promouvoir l’aménagement raisonnable dans le cadre du principe de la
discrimination indirecte de manière:
6.2.1. à
veiller à ce que le droit de toutes les personnes relevant de leur juridiction
à la liberté de religion et de conviction soit respecté sans que quiconque ne
soit lésé dans ses autres droits également garantis par la Convention
européenne des droits de l’homme;
6.2.2. à
défendre la liberté de conscience sur le lieu de travail tout en veillant à ce
que l’accès aux services prévus par la loi soit maintenu et que le droit
d’autrui à ne pas être discriminé soit protégé;
6.2.3. à
respecter le droit des parents de donner à leurs enfants une éducation qui soit
conforme à leurs convictions religieuses ou philosophiques, tout en
garantissant le droit fondamental des enfants à une éducation critique et pluraliste
conformément à la Convention européenne des droits de l’homme, à ses protocoles
et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme;
6.2.4. à
permettre aux chrétiens de participer pleinement à la vie publique;
6.3. à
protéger l’exercice pacifique de la liberté de réunion, notamment par des
mesures visant à garantir que les contre-manifestations ne portent pas atteinte
au droit de manifester, dans le droit fil des lignes directrices sur la liberté
de réunion de la Commission européenne pour la démocratie par le droit
(Commission de Venise) et du Bureau des institutions démocratiques et des
droits de l'homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE/BIDDH);
6.4. à
défendre le droit fondamental à la liberté d’expression en veillant à ce que
les lois nationales ne limitent pas abusivement les discours fondés sur des
considérations religieuses;
6.5. à
condamner publiquement le recours et l’incitation à la violence, ainsi que
toutes les formes de discrimination et d’intolérance fondées sur des motifs
religieux;
6.6. à
combattre et prévenir les cas de violence, de discrimination et d’intolérance,
en particulier en procédant à des enquêtes effectives pour éviter qu’un
sentiment d’impunité se développe parmi leurs auteurs;
6.7. à
encourager les médias à éviter les stéréotypes et à ne pas diffuser de préjugés
sur les chrétiens au même titre que sur tout autre groupe;
6.8. à
garantir la protection des communautés minoritaires chrétiennes et à permettre
à ces dernières d’être enregistrées comme organisation religieuse, et de créer
et de maintenir des lieux de réunion et des lieux de culte, quel que soit le
nombre de croyants, sans lourdeurs administratives inutiles;
6.9. à
garantir aux communautés minoritaires chrétiennes la jouissance du droit de
publier et d’utiliser des ouvrages religieux
Sursa :
http://assembly.coe.int
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=21549&lang=fr
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