MINIMA
MORALIA, Corelatia Normelor Juridice cu Normele de Deontologie Profesionala,
Introducere in Drept (sau Teoria Generala a Dreptului), Prof.dr.Costica Voicu,
2006
Deontologia
profesionala desemneaza totalitatea normelor de conduita, in care se evidentiaza
“Minima Moralia” cu
privire la exercitarea unei profesiuni ( de medic, avocat, procuror, judecator,
politist, comerciant, militar, cadru didactic, etc. ).
Normele de deontologie profesionala sintetizeaza experienta unei profesiuni
si prescriu reguli cu privire la exercitarea profesiunii respective in
societate.
Aceste norme se regasesc in instructiuni, statute, coduri, etc., adoptate
de autoritatile internationale si nationale abilitate.
Astfel, la 17 Decembrie 1979,
Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat : “ Codul de
Conduita a persoanelor responsabile cu aplicarea legii “, respectiv “Codul de Conduita a
politistilor”, [...] .
( Extras din cursul universitar Introducere
in Drept, Teste grilã, pp.47-50, prof.univ.dr.Costicã Voicu, Ed.Pro Universitaria,
Bucuresti, 2006 ).
Code de conduite pour les responsables de l'application des lois
Adopté par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169)
Article premier
Les responsables de
l'application des lois doivent s'acquitter en tout temps du devoir que leur
impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes
contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité
qu'exige leur profession.
Commentaire:
a) L'expression
"responsables de l'application des lois" englobe tous les
représentants de la loi, qu'ils soient désignés ou élus, qui exercent des
pouvoirs de police et en particulier des pouvoirs d'arrestation ou de
détention.
b) Dans les pays où des
pouvoirs de police sont exercés par des autorités militaires, en uniforme ou en
civil, ou par des forces de sécurité de l'Etat, la définition des responsables
de l'application de la loi s'étend également aux agents de ces services.
c) Le service de la
collectivité désigne en particulier l'assistance fournie aux membres de la
collectivité qui, dans des situations d'urgence, d'ordre personnel, économique,
social ou autre, ont besoin d'une aide immédiate.
d) La présente disposition
vise non seulement tous les actes de violence et de déprédation et autres actes
préjudiciables, mais également la totalité des actes interdits par la
législation pénale. Elle est également applicable aux actes commis par des
personnes non susceptibles d'encourir une responsabilité pénale.
Article 2
Dans
l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application des lois
doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les
droits fondamentaux de toute personne.
Commentaire:
a) Les droits fondamentaux
en question sont définis et protégés par le droit national et le droit
international. Les instruments internationaux pertinents comprennent notamment
la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration sur la protection de
toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention
internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, l'Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus et la Convention de Vienne sur
les relations consulaires.
b) Dans les commentaires
nationaux sur cette disposition, il conviendrait que soient identifiées les
dispositions régionales ou nationales qui définissent et protègent ces droits.
Article 3
Les responsables de
l'application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est
strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs
fonctions.
Commentaire:
a) Cette disposition souligne
que les responsables de l'application des lois ne doivent qu'exceptionnellement
avoir recours à la force; quoique cette disposition implique que les
responsables de l'application des lois peuvent être autorisés à recourir à la
force, dans la mesure où cela est raisonnablement considéré comme nécessaire vu
les circonstances, pour empêcher un crime, ou pour arrêter ou aider à arrêter
légalement des délinquants ou des suspects, il ne peut être recouru à la force
au- delà de cette limite.
b) Le droit national
restreint généralement le recours à la force par les responsables de
l'application de la loi, conformément à un principe de proportionnalité. Il est
entendu que l'interprétation de la présente disposition doit tenir compte de
ces principes nationaux de proportionnalité. La présente disposition ne doit en
aucun cas être interprétée comme autorisant un usage de la force hors de
proportion avec le but légitime poursuivi.
c) L'emploi d'armes à feu
est considéré comme un moyen extrême. Tout devrait être entrepris pour exclure
l'emploi d'armes à feu, spécialement contre des enfants. D'une manière
générale, il ne faut pas avoir recours aux armes à feu, si ce n'est lorsqu'un
délinquant présumé oppose une résistance armée ou, de toute autre manière, met
en danger la vie d'autrui, et lorsque des moyens moins radicaux ne suffisent
pas pour maîtriser ou appréhender le délinquant présumé. Chaque fois qu'une
arme à feu a été utilisée, le cas doit être signalé promptement aux autorités
compétentes.
Article 4
Les renseignements
de caractère confidentiel qui sont en la possession des responsables de
l'application des lois doivent être tenus secrets, à moins que
l'accomplissement de leurs fonctions ou les besoins de la justice n'exigent
absolument le contraire.
Commentaire:
De par leurs fonctions, les
responsables de l'application des lois recueillent des renseignements qui
peuvent avoir trait à la vie privée d'autres personnes ou être susceptibles de
nuire aux intérêts, et en particulier à la réputation, de ces personnes. On
doit apporter le plus grand soin à la préservation et à l'utilisation de ces
renseignements, qui ne doivent être divulgués que pour les besoins du service
et dans l'intérêt de la justice. Toute divulgation faite à d'autres fins est
totalement abusive.
Article 5
Aucun responsable
de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de
torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni
ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles
telles qu'un état de guerre ou une menace de guerre, une menace contre la
sécurité nationale, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état
d'exception pour justifier la torture ou d'autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Commentaire:
a) Cette interdiction
découle de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l'Assemblée générale et aux termes de laquelle:
"[Cet acte constitue]
un outrage à la dignité humaine et doit être condamné comme un reniement des
buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation des droits de
l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme [et d'autres instruments internationaux en matière de
droits de l'homme]."
b) Dans ladite Déclaration,
la torture est définie comme suit:
"Le terme
"torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne par
des agents de la fonction publique ou à leur instigation, aux fins notamment
d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir
d'un acte qu'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, ou de
l'intimider ou d'intimider d'autres personnes. Ce terme ne s'étend pas à la
douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, dans une mesure
compatible avec l'Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus."
c) L'expression "peine
ou traitement cruel, inhumain ou dégradant" n'a pas été définie par
l'Assemblée générale, mais doit être interprétée de façon à assurer une
protection aussi large que possible contre tous abus, qu'ils aient un caractère
physique ou mental.
Article 6
Les responsables de
l'application des lois doivent veiller à ce que la santé des personnes dont ils
ont la garde soit pleinement protégée et, en particulier, prendre immédiatement
des mesures pour que des soins médicaux leur soient dispensés chaque fois que
cela s'impose.
Commentaire:
a) Les "soins
médicaux", expression qui désigne les services rendus par le personnel
médical, y compris les médecins agréés et le personnel paramédical, doivent
être assurés lorsqu'ils sont nécessaires ou demandés.
b) Bien que le personnel
médical soit généralement rattaché au service de l'application des lois, les
responsables de l'application des lois doivent déférer à l'avis de ce personnel
lorsque celui-ci recommande que la personne placée sous leur garde reçoive un
traitement approprié appliqué par du personnel médical ne dépendant pas du
service de l'application des lois, ou en consultation avec un tel personnel
médical.
c) Il est entendu que les responsables
de l'application des lois doivent assurer également des soins médicaux aux
victimes de violations de la loi ou d'accidents en résultant.
Article 7
Les responsables de
l'application des lois ne doivent commettre aucun acte de corruption. Ils doivent
aussi s'opposer vigoureusement à tous actes de ce genre et les combattre.
Commentaire:
a) Tout acte de corruption,
de même que tout autre abus d'autorité, est incompatible avec les fonctions de
responsable de l'application des lois. La loi doit être pleinement appliquée à
l'égard de tout responsable de l'application des lois qui commet un acte de
corruption, étant donné que les gouvernements ne sauraient espérer appliquer la
loi à leurs ressortissants, s'ils ne peuvent ou ne veulent l'appliquer à leurs
propres agents et au sein de leurs propres services.
b) Bien que la définition de
la corruption doive être du ressort du droit interne, elle devrait s'entendre
comme englobant tout acte de commission ou d'omission accompli par le
responsable dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions en échange de
dons, de promesses ou d'avantages exigés ou acceptés, ou le fait de recevoir
ceux-ci indûment, une fois l'acte considéré accompli.
c) L'expression "acte
de corruption" mentionné ci-dessus comprend la tentative de corruption.
Article 8
Les responsables de
l'application des lois doivent respecter la loi et le présent Code. De même,
ils doivent empêcher toute violation de la loi ou du présent Code et s'y
opposer vigoureusement au mieux de leurs capacités.
Les responsables de
l'application des lois qui ont des raisons de penser qu'une violation du
présent Code s'est produite ou est sur le point de se produire signalent le cas
à leurs supérieurs et, au besoin, à d'autres autorités ou instances de contrôle
ou de recours compétentes.
Commentaire:
a) Le présent Code doit être
observé chaque fois qu'il a été incorporé dans la législation ou dans la
pratique nationale. Si la législation ou la pratique contient des dispositions
plus strictes que celles du présent Code, ces dispositions plus strictes seront
observées.
b) Le présent article vise à
maintenir l'équilibre entre la discipline nécessaire au sein du service dont
dépend dans une large mesure la sécurité publique, d'une part, et la nécessité
de prendre des mesures en cas de violation des droits fondamentaux de la
personne humaine, d'autre part. Les responsables de l'application des lois
doivent signaler les violations par la voie hiérarchique et ne prendre d'autres
mesures licites que s'il n'y a pas d'autres recours ou si les recours sont
inefficaces. Il est entendu que les responsables de l'application des lois ne
sont pas passibles de sanctions administratives ou autres pour avoir signalé
qu'une violation du présent Code s'est produite ou est sur le point de se produire.
c) L'expression
"autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes"
désigne toute autorité ou toute instance créée conformément à la législation
nationale, qu'elle relève du service responsable de l'application des lois ou
en soit indépendante, et dotée du pouvoir statutaire, coutumier ou autre de
connaître des plaintes et griefs relatifs à une violation des règles visées
dans le présent Code.
d) Dans certains pays, les
moyens de communication de masse peuvent être considérés comme remplissant des
fonctions de contrôle analogues à celles qui sont décrites à l'alinéa c
ci-dessus. Les responsables de l'application des lois peuvent alors être fondés
à porter des violations de cet ordre à la connaissance de l'opinion publique,
par l'intermédiaire des moyens de communication de masse, en dernier recours et
conformément aux lois et coutumes de leur propre pays et aux dispositions de
l'article 4 du présent Code.
e) Les responsables de l'application
des lois qui se conforment aux dispositions du présent Code méritent le
respect, le soutien moral actif et le concours de la collectivité dans laquelle
ils exercent leurs fonctions ainsi que ceux du service auquel ils appartiennent
et de leurs pairs.
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
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