Olivia-Maria
MARCOV : Mon “commentaire” relatif à l’article « 03-Les racines
Chrétiennes de l’Europe – Les Chrétiens en Europe » publié sur le blog
http://chretieneurope.centerblog.net/rub-les-racines-chretiennes-de-europe-.html
jeudi 14 mai
2015 ; 14/05/2015 22:01:58
Olivia-Maria
MARCOV : Mon “commentaire” relatif à l’article « 03-Les racines Chrétiennes de l’Europe –
Les Chrétiens en Europe » publié sur le blog http://chretieneurope.centerblog.net/rub-les-racines-chretiennes-de-europe-.html
jeudi 14 mai
2015 ; 14/05/2015 22:01:58
Droit Européen des Droits de
L’Homme, Jean-François Renucci Professeur à l’Université de Nice
Sophia-Antipolis 2e édition L.G.D.J., Paris, 2001
Les origines des droits de
l’homme en Europe
Toute réflexion sur les origines de la consécration des droits de l’homme
en Europe suscite des controverses. Certains mettent en avant les traditions
nationales, en particulier l’histoire constitutionnelle anglaise, la Révolution française, voire des
influences extérieures comme la Constitution
des Etats-Unis ou la Révolution d’Octobre. D’autres insistent sur la pensée
grecque, sur la philosophie des Lumières et le rationalisme, ou encore sur les
doctrines socialiste. Il est certain que les influences sont multiples et si le
rôle de ces différents facteurs est plus ou moins important, il est tout de
même bien réel. Il est évident que les
droits de l’homme ne sont pas apparus subitement en Europe, et particulièrement en France, à la fin du
XVIIIe siècle. Les origines sont en effet plus anciennes : ces droits
sont apparus, d’abord dans l’ordre interne et en ordre dispersé, puis ensuite
dans l’ordre international. L’influence des religions, et plus particulièrement du christianisme,
ne peut être niée même si
elle n’est pas exclusive. Le message de l’Eglise a pu parfois être dévoyé, mais
la protection des droits fondamentaux en est l’un des éléments forts. Certes,
le christianisme n’a pas véritablement forgé une conception des droits de
l’homme, mais les thèmes qu’il a développés et qui ont été largement repris ont
fortement imprimé leur marque sur la signification des libertés. Selon les
enseignements de l’Eglise, tous les hommes, parce qu’ils sont des créatures de
Dieu, ont des droits qu’ils tiennent de leur nature même et de la relation
personnelle que chacun d’eux entretient avec Dieu. Ainsi, le respect de la personne humaine implique celui
des droits qui découlent de sa dignité humaine : ces droits
sont antérieurs à la société et s’imposent à elle ; ils fondent la
légitimité morale de cette autorité ; en définitive, c’est la loi
naturelle qui exprime la dignité de la personne et détermine la base de ses
droits fondamentaux. Les dix
commandements mettent en lumière les devoirs essentiels de l’homme et donc,
indirectement les droits fondamentaux, inhérents à la nature de la personne
humaine. C’est dire que le rôle de l’Eglise a été essentiel dans la constitution des
droits de l’homme en Europe, d’autant plus qu’elle se montre attentive aux
efforts des Etats en faveur de ces droits. La rigueur de la
conception catholique est séduisante car elle protège les droits de la personne
humaine, à la fois contre les caprices des individus et les fluctuations de la
conscience collective. Ces dernières années, l’Eglise, en particulier Jean-Paul II, a
approfondi la notion de droits de l’homme, ce qui présente un grand
intérêt car ces droits correspondent à un droit naturel objectif. En marge de
cette doctrine officielle, des penseurs chrétiens avaient déjà affiné la notion
de droits de l’homme : les conceptions sont évidemment proches mais les
droits de l’homme apparaissent moins comme des devoirs envers Dieu que comme
des droits envers soi.
Les réponses européennes
contemporaines.
A l’époque contemporaine, l’internationalisation des droits de l’homme est
rapidement devenue une réalité. Une première avancée décisive, dans ce que l’on
appelle pas encore la protection des droits de l’homme, apparaît dès la fin de
la Première Guerre mondiale. Mais c’est à l’issue de la Deuxième Guerre
mondiale qu’un approfondissement significatif de cette protection est réalisé. La création du Conseil de l’Europe sera
l’occasion d’une avancée spectaculaire dans la garantie internationale des
droits de l’homme, son but étant, notamment, de sauvergarder et de développer
les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Mais, au sein de l’Europe, les droits de l’homme connaîtront d’autres
développements importants, y compris en dehors de cette institution et en
particulier en droit communautaire.
Si la nouvelle entité européenne peut susciter de l’enthousiasme, il est
certain que des inquiétudes peuvent aussi apparaître : l’accroissement des
libertés économiques peut amener les européens à en redouter certaines
conséquences, notamment au regard des droits fondamentaux. La crainte est
légitime, d’autant plus que les droits de l’homme dans l’Union européenne ont
pu limiter la compétence communautaire au lieu de l’élargir. Or la meilleure
façon de lutter contre les effets néfastes de l’intégration économique et
sociale est la protection des droits de l’homme. Il est vrai que diverse
initiatives ont été prises mais en l’état actuel des choses, il n’existe pas de
texte communautaire spécifique aux droits de l’homme qui soit contraignant pour
les Etats. Certes, l’action de la Cour de justice des Communautés europénnes
est fort importante et une évolution dans le sens d’une plus grande prise en
compte des droits fondamentaux se dessine, mais bien des interrogations
subsistent. L’internationalisation des droits de l’homme s’est donc imposée progressivement
malgré certaines réticences étatiques. Mais il est vrai aussi que, parfois, ce
sont les évolutions lentes qui sont les plus solides et l’intégration de la
légalité internationale dans la pratique judiciaire des Etats européens est
désormais une réalité. L’efficacité du droit international des droits de
l’homme est incontestable et, plus spécifiquement, la protection européenne
apparaît comme l’une des meilleures au monde malgré ses limites.
Le laboratoire européen.
L’Europe, dans son extrême diversité, est progressivement devenue un
formidable laboratoire d’expérimentation, notamment sur le plan des droits de
l’homme et de la nécessité de réinventer un droit commun, c’est-à-dire un
« pluralisme juridique ordonné ». La coexistence des ordres européens
est à la fois une réalité et un défi, mais nul doute que les droits de l’homme
sont un élément important de l’harmonisation et du rapprochement, non seulement
sur le plan des Etats, mais aussi sur celui du Conseil de l’Europe et de
l’Union européenne. Il est certain que si une harmonisation est souhaitable,
toute uniformisation doit être rejetée : la notion d’Europe doit être
conçue « selon une multiple et pleine complexité ». A cet égard, et
malgré les nombreuses difficultés qui subsistent, il est évident que les droits
de l’homme peuvent être amenés à jouer un rôle déterminant en Europe :
comme cela a été remarqué, les droits fondamentaux n’ont pas seulement une fonction
protectrice de l’individu, mais aussi une fonction se rapportant à l’ordre politique
puisqu’ils représentent des jugements communs, en matière d’ordre et de valeur,
d’une société qui cherche à trouver une identité nouvelle européenne. Plus spécialement, le rôle de la Convention
européenne des droits de l’homme n’est pas uniquement la mise en compatibilité
des normes : elle remplit aussi une fonction propre de légitimation à partir d’un ensemble de valeurs s’imposant aussi bien
au juge qu’au législateur, qui « surdéterminent les normes », constituant par là même
la référence ultime. Quant à l’Union
européenne, on peut également se rendre compte que les droits fondamentaux n’ont pas pour
seule fonction de protéger l’individu puisqu’ils concernent aussi l’ordre
politique au regard de la nouvelle identité européenne.
La diversité des textes.
L’état des lieux.
De nombreux textes garantissent les droits de l’homme dans les pays
européens.
Les différentes législations nationales assurent une protection effective
des droits fondamentaux tout comme certains engagements internationaux, notamment
la Déclaration universelle des droits de
l’homme du 10 décembre 1948 ou le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre
1966.
Parallèlement, sur le plan européen, plusieurs initiatives ont été prises
afin de protéger davantage encore les droits de l’homme : prenant en
considération des traditions spécifiques, les organisations régionales
renforcent cette protection ; tous ces efforts sont d’ailleurs
complémentaires puisque
qu’en cas de concurrence, la clause la plus favorable aux droits de l’homme est
considérable même si cela donne parfois une certaine impression de
confusion.
Ainsi, les droits de l’homme fond
l’objet d’une attention particulière, bien sûr dans le cadre du Conseil de
l’Europe, mais aussi dans celui de l’Union européenne.
Les droits de l’homme et le
Conseil de l’Europe
La Convention européenne des
droits de l’homme.
S’agissant de la protection des droits de l’homme dans le cadre du Conseil
de l’Europe, le texte fondamental est la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Il s’agit là d’un texte de
compromis, mais c’est avant tout un choix de principe. L’importance de cet
engagement est considérable même si une dénonciation est toujours possible.
*
La Déclaration des Droits de
L’Homme et du Citoyen du 26 août 1789
Religion et déclarations des
droits de l’homme – Source, Ressources, Résurgences, Bartrand Favreau (ancien
Bâtonnier du Barreau de Bordeaux, Président de l’Institut des droits de l’homme
des Avocats européens), - Annuaire International des Droits de L’Homme Volume
V/2010, Religions et Droits de L’Homme, Sakkoulas, L.G.D.J.
« Le 3 août 1789, Le Comte d’Antraigues s’exclamait devant l’Assemblée
constituante : « Comment serait-il qu’une déclaration
des droits de l’homme pût affaiblir le respect dû à la réligion, quand cette déclaration est elle-même
une conséquence des maximes religieuses »* [
*Christine Faure, « Les Déclarations des droits de l’homme de 1789, Payot,
1988, p. 170 ]. Il est vrai que les droits de l’homme ne sont pas sortis tout
armés des principes posés par les déclarations des droits de l’Homme. Ils proviennent
assurément des principes communs à toutes les religions. Ils y trouvent leur origine, les revisitent et les
revivifient périodiquement et récuremment, même et surtout lorsqu’ils se
targuent de vouloir s’affranchir de leur genèse ou de leurs gènes. Cela est évident
pour les premiers textes déclaratoires des droits fondamentaux mais demeure
vrai pour les plus récents, même ceux qui revendiquent leur laïcité.
Car, comme l’a écrit Roger Caillois : « Toute
conception religieuse du monde implique la distinction du sacré et du
profane », en ajoutant : « Le
sacré suscite ches le fidèle exactement les mêmes sentiments que le feu chez
l’enfant : même crainte de s’y brûler, même désir de l’allumer... »*
[ *Roger Caillois, « L’homme et le
sacré », Gallimard, 1983, p.42 ]. Ainsi, au gré des âges, promoteurs
et défenseurs des droits fondamentaux ont-ils tenté de s’en échapper sans
manquer d’y revenir, directement ou indirectement, mais inéluctablement.
[...], lorsqu’en 1968, à l’occasion du
20e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
l’UNESCO a publié une « Anthologie mondiale de la
liberté », parmi 1103 textes venus du fond des âges, de tous horizons
et de toutes les religions, figuraient 38 citations bibliques, 29 de l’Ancien
Testament, 9 du Nouveau* [ *Les textes de l’Ancien Testament sont tirés des
Prophètes ( Isaïe 3, 14-15 et 5, 8 ; 61,1 ; Amos 2,6-8 ; Michée
4,1-6 et 6,6-8), du Pentateuque (Genèse 2,7 ; Exode 22,25-26 ;
Lévitique 19,18.34 ; 25 et 25,10 ; Deutéronome 5,12-16 ;
10,17-18 ; 15,1 et 12,16 ; 23,16-17.25-26 ; 24,6.14-15.21-22;
27,19) des livres historiques ( 1 Samuel 8,11-17 ; 1 Rois 12,7 ;
Néhémie 5,9-12 ), des livres de Sagesse ( Job 21, 13-15 ; Proverbes
23,11-12 et 24,17 ) et des Psaumes ( 8,5-7 ; 10,918 ; 145,13 ). Les
textes du Nouveau Testament cités proviennent des Evangiles ( Matthieu
5,1-13 ; 25,31-46 ; Jean 18,36 ), des épïtres de Paul ( 1ère
Lettre aux Corinthiens 1 ; 2e Lettre aux Corinthiens
8,13-15 ; Lettre aux Galates 3,27-28, aux Romains 2,14-16 ) et des épïtres
de Jean ( 1 Jean 2,9-11 ; 4,20-21 ). ]. Et ces références étaient loin d’avoir épuisé
la dette des droits fondamentaux de la personne humaine envers ces sources religieuses, toutes confessions confondues.
Les grandes déclarations du XVIIIème
siècle ne sont aucunement dégagées de l’influence prégnante du sacré. Jefferson
– le premier, - avait été frappé par l’intolérance
religieuse « productrice de tant de misères »*[ *Lettre à
Madison, 1785, cité par ANNIE LECHENET, Jefferson-Madison,
Un débat sur la République, PUF, 2003, p. 30 ] lorsqu’il était à Paris. La déclaration d’indépendance des
Etats-Unis – qu’il a pour une large part écrite – proclame : « Tous les hommes sont créés égaux: ils sont doués par le Créateur de certains
droits inaliénables... : « la vie, la liberté, la recherche du
bonheur ». Et lorsqu’il avait rédigé lui-même le texte de sa
future pierre tombale, Jefferson y avait écrit en guise d’épitaphe : « Auteur de la déclaration
d’indépendance », mais aussi « Auteur
du statut de Virginie pour la liberté religieuse », titre auquel il
tenait donc tout particulièrement* [* Claude Fohlen, Thomas
Jefferson, Presses Universitaires de Nancy, 1992, p. 25 ]. Quant à la
déclaration des droits de Virginie – qui, elle, est l’œuvre de George Mason –
elle prévoyait dans son article 16 : « Tous
les hommes ont également droit au libre exercice de la religion ».
[...] On peut comprendre, dès lors, qu’en juillet 1789, le Comité de
Constitution, et notamment l’archevêque de Bordeaux, Champion de Cicé, aient
cherché à tous prix à « auditionner » Jefferson, et tout autant
admettre que ce dernier ait – par une des très rares lettres en français que
l’on ait de lui – refusé pour ne pas s’immiscer dans les affaires internes d’un
pays où il ne résidait qu’en qualité de diplomate.
En France, en août
1789, la Déclaration française des Droits de l’Homme a été aussi l’œuvre
d’hommes que tout attachait ou rivait à la notion de sacré. Pas uniquement, (
ce qui pourrait être une explication trop simple ), parce qu’un tiers ( ou un quart après le
célèbre « doublement du Tiers » ) des Constituants étaient des
ecclésiastiques, mais tout autant parce que la lutte contre la
Monarchie de droit divin, - on le voit dans certains cahiers de doléances –
aspirait à la proclamation de droits qui présenteraient « un catéchisme nouveau »* [*Stephane Rials, La
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Hachette Pluriel Poche, 1988,
p. 47 ].
L’abbé Grégoire, qui est sans doute le plus authentique des universalistes
( et peut être le seul de l’époque puisqu’il soutiendra tout à la fois,
l’émancipation des Juifs, l’abolition de la traite et de l’esclavage des Noirs,
la suppression de la peine de mort, le suffrage universel sans restriction, la
liberté d’expression ), a exprimé clairement sont souci de s’assurer que Dieu serait présent dans
la Déclaration* [*ALYSSA G.SPINWALL, L’Abbé Grégoire et la révolution française, Les origines de
l’universalisme moderne, Les Perséides, 2008, p.167 ]. Il n’était pas isolé.
Ainsi, lorsque dans la journée du 4 août, prodrome d’une « Nuit »
demeurée célèbre, le Comte de Sinéty demande une Déclaration, il déclare :
« Le bonheur de l’homme ne peut exister que par la connaissance intime de
l’Être suprême ».
Et la Déclaration
des droits de l’homme de 1789 est adoptée – on le sait – « sous les
auspices et en la présence de l’Être suprême » et proclame des
« droits inviolables et sacrés »... [...].
Au-delà des références, l’égalité des droits et des devoirs de tous les
hommes et leur vocation à la liberté ( ce que La Fayette appellera le « catéchisme républicain » ) se retrouve
dans toutes les traditions religieuses.
Ainsi en est-il pour la première d’entre elles, l’égalité. Elle trouve sa
source dans l’égalité des êtres devant Dieu qui est proclamée par toutes les
religions de salut. On cite souvent l’enseignement de Paul : « il n’y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme
libre, ni homme ni femme », qui constitue une reprise sécularisée de
l’égalité devant Dieu ( « car tous vous êtes un en Jésus-Christ » )* [ * Galates 3 :27, 28 ]. Le
Coran fournit un exemple semblable.
Il s’agit donc bien de
préceptes bibliques ou religieux, venus de l’héritage antique qui n’était pas sans dieux, et qui sont sans
doute nés à nouveau lorsque le Moyen Âge a voulu s’inquiéter des preuves
rationnelles de l’existence de Dieu.
La doctrine de la loi naturelle a été notamment exposée par Thomas d’Aquin
dans la Somme théologique :
« Pour ce qui est des principes communs de la raison, soit spéculative,
soit pratique, la vérité est la même pour tous, et également connue. La loi
naturelle, quant aux principes premiers, est la même pour tous »* [* Somme théologique, Ia, Iiae, Quaestio
94, article 4 ].
Si l’on cite toujours – « naturellement » - Thomas d’Aquin, force
est de ne pas oublier que bien avant, dès les débuts du Moyen Âge, le canoniste
Isidore de Séville avait dit « La loi
n’est écrite pour l’avantage d’aucun particulier, mais pour l’utilité commune
des citoyens »* [
*Étymologie, V, 21 ].
De fait, ainsi que l’a rappelé Jacques
Maritain, même trop exclusivement chrétien, le droit naturel n’est pas
une invention de l’Indépendance Américaine et de la Révolution Française. Un
raccourci le résume : « L’idée du droit naturel est un héritage de la
pensée chrétienne et de la pensée classique. Elle ne remonte pas à la
philosophie du XVIIIème siècle, qui l’a plus ou moins déformée, mais à Grotius,
et avant lui à François Suarez et à François de Vitoria et plus loin à Thomas
d’Aquin ; et
plus loin à Saint Augustin et aux Pères de l’Église, et à Saint Paul ;
et plus loin encore à Cicéron, aux Stoïciens, aux grands Moralistes de
l’antiquité, et à ses grands poètes, à Sophocle en particulier. Antigone est
l’héroïne éternelle du droit naturel, que les Anciens appelaient la loi non
écrite, et c’est le nom qui lui convient le mieux. »* [ *JACQUES MARITAIN, Les Droits de l’homme et la loi
naturelle, Paul Hartmann ( éditeur ), 1942, p.61-62 ].
L’abbé Grégoire devait même aller plus loin encore en considérant la
religion postérieure à la « morale de la nature » qu’elle n’a fait
que perfectionner : « Les devoirs des hommes, comme leurs droits,
sont immuables. Les philosophes nous ont laissé de belles maximes, mais aucune n’égale celle-ci de l’Évangile :
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et même tes
ennemis. C’est le grand précepte de Jésus-Christ, qui a perfectionné la morale
de la nature »* [* Discours prononcé dans l’église
cathédrale de Blois en présence des corps administratifs, tribunaux, garde
nationale et troupes de ligne, pour Jacques Guillaume Simonneau, maire d’Étampes,
assassiné le 3 mars 1792 pour avoir défendu la loi, par M.Gégoire, évêque du
département de Loir-et-Cher, p. 2, réédité en 1977 dans le tome 4 des Œuvres de
l’Abbé Grégoire rassemblées par ALBERT SOBOUL aux éditions Edhis. ] ».
La Déclaration des Droits de
L’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 :
Préambule
« Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée
nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de
l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration,
constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir
législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés
avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ;
afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes
simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et
au bonheur de tous. – En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare,
en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de
l’homme et du citoyen.
Article Premier. – Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits.[...].
Art. 2. – Le but de toute association politique est
la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Art. 4. – La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de
chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la
société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la loi.
Art.5. – La loi n’a le droit de défendre que les
actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne
peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne
pas. »
*
La déclaration universelle
des droits de l’homme adoptée et proclamée par l’assemblée générale le 10
décembre 1948 :
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des
actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement
d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les
droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne
soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le
développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples
des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité
des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans
une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont
engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le
respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de
ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement
cet engagement.
L'Assemblée générale proclame la
présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations
afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette
Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et
l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en
assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les
populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés
sous leur juridiction.
Article premier
Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité.
Article
2
1.Chacun peut se prévaloir de
tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 18
Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »
*
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales
telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14
telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14
( Cette page
comprend le texte de la Convention telle qu’amendée par son Protocole n° 14
(STCE n° 194) à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er juin
2010.)
Date d’adoption : 04/11/1950
Date d’entrée en vigueur :
03/09/1953
Les gouvernements
signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée
par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance
et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but
est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales
qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et
dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement
démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un
commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament;
Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un
même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions
politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les
premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des
droits énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de
ce qui suit:
Article 1 –
Obligation de respecter les droits de l'homme
Les Hautes Parties contractantes
reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et
libertés définis au titre I de la présente Convention:
Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion
Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté
de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en
privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique,
à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.”
*
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre
1966*
[* Le Pacte a été ratifié
par la France à l’issue de la loi no 80-460 du 25 juin 1980, publié au Journal
Officiel par le décret no 81-76 du 29 janvier 1981. Il est entré en vigueur à
l’égard de la France le 4 février 1981, avec les réserves du gouvernement
français. ]
Adopté et ouvert à la
signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa
résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966
Entrée en vigueur: le
23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux
principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits
découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits
de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et
politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si
des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques,
aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des
Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel
et effectif des droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait
que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle
il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les
droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou
une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par
le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte
pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une
conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa
religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions
prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de
l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits
fondamentaux d'autrui.
4. Les Etats parties au présent
Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des
tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs
enfants conformément à leurs propres convictions.
*
Droit Européen des Droits de
L’Homme, Jean-François Renucci Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis
2e édition L.G.D.J., Paris, 2001
Les droits de l’homme et le
Conseil de l’Europe
Les droits civils et
politiques
Les droits de l’homme de la
première génération.
Les droits civils et politiques sont des droits essentiels : ils
constituent l’ossature de la Convention
européenne des droits de l’homme, voire sa raison d’être, même si cette
Convention a également consacré quelque droits économiques et sociaux.
Ces droits dits de
la première génération apparaissent comme des
« droits-résistance » qui supposent une liberté de
choix et d’action des individus, ainsi qu’une abstention de l’Etat* [ * En ce sens, F.Sudre, Droit international et
européen des droits de l’homme, op. cit., no 21 ]. Contrairement aux droits
économiques et sociaux, dits droits de l’homme de la deuxième génération, il ne
s’agit pas de droit à l’obtention d’une prestation, de « droits-créance »,
mais d’authentiques
libertés. Sans doute la frontière
est-elle parfois ténue entre ces différents droits, les uns pouvant apparaître
comme la conséquence logique des autres, mais en toute hypothèse cette approche
est significative de la réalité actuelle du droit européen des droits de
l’homme. C’est assurément l’impérieuse
nécessité de protéger les droits civils et politiques qui a conduit à la mise
en place d’instruments internationaux de protection, à la suite de cette
terrible guerre civile européenne qui devint mondiale et qui fut à l’origine
d’un immense traumatisme. L’importance des droits civils et politiques est en
effet considérable, qu’il s’agisse des droits généraux ou des droits
particuliers.
Les droits généraux
La diversité des garanties.
Relativement aux droits civils et politiques, les droits que l’on peut
qualifier de généraux se caractérisent par une grande diversité : il est
d’ailleurs difficile de les classer, exception faite peut-être de certaines
garanties qui peuvent être a priori plus importantes.
La tentation est forte alors de distinguer les droits conditionnels et ceux
qui ne le sont pas : toutefois, la présentation reste critiquable dans la
mesure où même ce que l’on a appelé le « noyau dur » des droits de
l’homme, souvent présentés comme des droits intangibles, connaissent
d’éventuelles limitations.
Il est vrai cependant que ces limitations ne sont pas réellement de même
nature que les conditions qui permettent à proprement parler une ingérence de
l’État : c’est la raison pour laquelle, nous distinguerons les droits
premiers et les droits conditionnels.
Les droits conditionnels
Généralités.
La plupart des droits garantis par le droit européen des droits de l’homme
en général, et par la Convention européenne en particulier, sont conditionnels.
Cela signifie que sous certaines conditions, une ingérence de l’État est
possible. Malgré tout, la force de ces droits ne peut être mise en doute, les
éventuelles atteintes n’étant qu’une exception au principe. Il est heureux qu’il en soit ainsi car sont
en jeu des libertés essentielles et des protections fondamentales.
Les libertés essentielles.
Des exigences majeures.
La protection des libertés est un but essentiel, d’autant plus important
que les menaces sont quelquefois moins visibles et sournoises mais cependant
dangereuses.
Les rédacteurs de la Convention européenne des droits de l’homme se sont
donc montrés particulièrement vigilants pour des libertés essentielles comme la
liberté d’expression, la liberté de pensée, de conscience et de
religion ou encore la liberté de circulation.
La liberté de
pensée, de conscience et de religion
Les dispositions de la
Convention européenne des droits de l’homme.
L’article 9 de la Convention
est certainement la disposition essentielle concernant les libertés de la
pensée.
Tandis que le deuxième alinéa de ce même article prévoit certaines
restrictions, le premier alinéa rappelle le
principe : toute personne a
droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que celle de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites.
Il s’agit là d’une liberté essentielle. Sans doute des difficultés
peuvent-elles apparaître, mais la Convention européenne des droits de l’homme
entend protéger de manière très efficace cette liberté.
L’importance de la
liberté de pensé, de conscience et de religion a été soulignée, notamment par
les juges européens : d’une façon générale, elle est considérée comme
l’une des assises de la société démocratique* [ * Cour EDH 25 mai 1993, Kokkinakis c/Grèce,
A-260 A, Ann.Fr.Dr.Int. 1994 p.658 obs.V. Coussirat-Coustère, Journ.Dr.Int.
1994 p.790 obs. E.Decaux et P.Tavernier, Rev. Sc.Crim.1994 p.362 obs. R.
Koering-Joulin, Rev.Trim.Dr. Homme 194 p.144 obs. F.Rigaux, Rev.Univ.Dr.Homme
1993 p.1 obs. F.Sudre et autres. Cf.N.Valticos, Le premier arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme en matière de liberté de religion. L’arrêt
Kokkinakis c. Grèce, in Mél. G.C. Vlachos, Bruylant 1995, p. 551 s. Cf.
aussi : S. Karagiannis, Les minorités religieuses et la Convention
européenne des droits de l’homme, L’Observateur des Nations-Unies 1997 no 3
p.83 ; I.Rouvière-Perrier, Les témoins de Jéhovah devant la Cour
européenne des droits de l’homme, Petites Affiches 17 nov.1993 no 138 p. 24
s. ; H.Surrel, La liberté religieuse devant la Cour européenne des droits
de l’homme, Rev. Fr.Dr.Adm. 1995 p.573 s. ] d’une façon plus particulière, les juges voient
dans la liberté religieuse un élément vital contribuant à former l’identité des
croyants et leur conception de la vie.
C’est la raison pour laquelle d’autres dispositions de la Convention
peuvent être envisagées : d’une part, l’article 2 du premier Protocole permet aux enfants de
recevoir une éducation conforme à certaines convictions philosophiques ou religieuses et l’article 14 interdit toute discrimination, dont celle fondée sur la
religion ; d’autre part, le libellé même de l’article 9 renvoie à
d’autres dispositions de la Convention comme la liberté d’expression ( art.10
), le respect de la vie privée et familiale ( art. 8 ) ou encore la liberté de
réunion et d’association ( art.11 ).
En réalité, la
Cour européenne des droits de l’homme a élevé la liberté de religion au rang de
droit substantiel de la Convention, d’abord indirectement puis de façon plus
directe.
Le respect des convictions
et des croyances.
Le droit d’avoir des convictions personnelles et des croyances religieuses
est général et doit être largement entendu.
C’est dire que ce droit concerne les croyants, mais aussi les athées, les
agnostiques et les personnes totalement indifférentes.
La garantie de la
liberté de pensée, de conscience et de religion sous tend un État neutre de ce
point de vue.
La liberté consiste non seulement à avoir des convictions mais aussi à ne pas
en avoir ou ne pas en faire état.
Elle consiste aussi à avoir la liberté de choisir ainsi que celle de
pouvoir changer d’avis.
Enfin, tout individu doit pouvoir manifester librement ses convictions,
seul ou en groupe, en public ou en privé.
Il reste que tout endoctrinement, notamment à l’école, est interdit car
c’est une atteinte intolérable à la liberté du consentement.
Pour ce qui est du cas particulier de la religion, la liberté de choix est
importante.
Certes, la religion originaire n’est pas choisie par les individus, cela
étant généralement de la responsabilité des parents ou du responsable
légal : la liberté de choisir sa religion recoupe plutôt l’idée de pouvoir
en changer, c’est-à-dire de se convertir.
Mais encore faut-il que le consentement soit libre, ce qui naturellement
interdit tout endoctrinement.
Néanmoins, la Cour européenne admet
que la liberté religieuse compore en principe le droit d’essayer de convaincre
son prochain [ *Aff. Kokkinakis, préc.
Cg égal. : P. Minnerath, Les
relations Eglise-Etat et la liberté de conscience, La position de l’Eglise
Catholique, Conscience et liberté 1990 no 39 p. 116 ; A.Garray,
Liberté religieuse et prosélytisme, L’expérience européenne, Rev. Trim.
Dr.Homme 1994 p. 7 ] : dès lors on peut se demander si cela ne légitime
pas le prosélytisme ; on peut toutefois en douter en raison, non seulement
des fâcheuses conséquences d’une telle admission, mais aussi des termes des arrêts de la Cour qui sont
tout de même prudents puisque ce droit de convaincre est admis « en
principe », ce qui permet des restrictions par un raisonnement a contrario.
La question est cependant délicate mais nul doute que l’article 9 ne peut
protéger des comportements abusifs, se caractérisant notamment par des
pressions inacceptables et un véritable harcellement.
Par ailleurs, le droit de manifester sa religion est bien sûr reconnu.
A cet égard, si les moyens cérémonials usuels, tels que le culte et les
rites, ne suscitent pas d’importantes difficultés, d’autres sont plus
conflictuelles, tant pour l’enseignement que pour certaines pratiques : la
Commission a estimé que ne sont pas protégés par l’article 9 des faits et
gestes de particuliers qui n’expriment pas réellement la conviction dont il
s’agit, même s’ils sont motivés ou inspirés par celle-ci.
Mais le droit de manifester ses convictions est reconnu avec force pour
toute personne, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par
le culte et l’accomplissement de rites ou de certaines pratiques. »
*
Droit Européen des Droits de L’Homme, Volume I, Droit Matériel Européen des
Droits de L’Homme, IVème édition, Ionel Olteanu Professeur à l’Université
« Spiru
Haret », Faculté de Relations Internationales et
d’Études Européennes, Fundatia România de Mâine, Bucarest, 2007
La liberté de pensée, de conscience et de religion
Les principaux repères du Droit international en
la matière de la liberté de pensée, de conscience et de religion, autres que
ceux représentés par la Convention européenne des droits de l’homme ( CEDH ),
se retrouvent dans l’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de
L’Homme ( DUDH ) et dans l’article 18 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, dans
l’article 5 sous la lettre d) de la Convention sur l’éliminaton de toutes les
formes de discrimination raciale*, dans l’article 14 de la Convention relative
aux droits de l’enfant*, dans l’article 8 de la Charte Africaine des droits de
l’homme et des peuples, dans l’article 12 et l’article 13 de la CADH
(Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme*), et dans l’article 10
de la CEDH-(CEI-de la Communauté des États Indépendants).
(**Convention relative aux droits de l'enfant. Adoptée et ouverte à la
signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution
44/25 du 20 novembre 1989 )
(*Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale Adoptée et ouverte à la signature et à la ratification
par l'Assemblée générale dans sa résolution 2106 A(XX) du 21 décembre 1965 )
(*CONVENTION AMERICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L'HOMME Adoptée à San José, Costa Rica, le 22
novembre 1969, à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de
l'Homme)
*
Le Projet de la Constitution pour l’Europe
L’adoption du Projet de la Constitution pour
l’Europe, au mois de mai 2004, renforce et clarifie une construction communautaire
prolixe, définissant déjà une perspective nouvelle de l’évolution de l’Union
européenne, y compris dans le domaine du rôle de celle-ci concernant la
protection de la sauvergarde des droits
et des libertés fondamentales de l’homme.
Ce document a été adopté par la Conférence
Intergouvernementale ( CIG ) de 2004, étant élaboré par la Convention sur l’avenir de l’Union
européenne, presidée par M.Valéry Giscard d’Estaing, sur la base du mandat
relatif à la détermination de la répartition ( du partage ) des compétences
entre les structures communautaires, les États membres et les régions, la
simplification des traités et la redaction d’une Constitution Européenne, la
définition du rôle des parlements nationaux et l’intégration dans l’acquis
communautaire de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne.
Selon le Président de la Convention, M.Valéry Giscard
d’Estaing, la Constitution représente la solution nécessaire à « une organisation confuse multipliant
les systèmes de gestion et entièrement opaque aux yeux des malheureux
citoyens » et résout le problème « des personnalités différentes,
celles des Communautés européennes et celle de l’Union, qui n’était pas
clairement établi. » »
*
Le traité de Lisbonne (2009)
Voir aussi http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/les-traites/synthese/le-traite-de-lisbonne-2009.html
« Le traité de Lisbonne vise
à moderniser le fonctionnement de l'Union européenne élargie à 27 membres. Si
le traité de Lisbonne ne contient pas de mesure phare qui fait avancer la
construction européenne tel l'euro, il adapte néanmoins en profondeur les
règles des traités afin que l'Union puisse réagir aux nouveaux défis du 21e
siècle. Ainsi le traité rénove l'architecture des institutions, assouplit la
prise de décision et renforce la représentation extérieure de l'Union.
L'origine du traité
de Lisbonne
A l'origine du traité de Lisbonne,
se trouve la déclaration de Laeken par laquelle les chefs d'Etat ou de
gouvernement s'engageaient à réformer les institutions européennes afin de
rendre l'Union plus démocratique et plus efficace. C'est ainsi qu'un projet de traité constitutionnel a été adopté en
2004.
1er décembre 2009
Le traité de Lisbonne est entré en
vigueur le 1er décembre 2009 soit le premier jour du mois qui suit
l'achèvement du processus de ratification dans les 27 États signataires, avec
dépôt des instruments de ratification à Rome.
*
La Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne proclamée à Nice le 7 décembre 2000
Article 10 Liberté
de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites. 2. Le droit à l'objection de conscience est
reconnu selon les lois nationales qui en régissent.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
Voir :
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/les-droits-fondamentaux/synthese/la-charte-des-droits-fondamentaux-de-l-union-europeenne.html
“Proclamée une première fois à Nice le 7 décembre 2000, puis officiellement
adoptée dans sa version définitive par les présidents de la Commission
européenne, du Parlement européen et du Conseil de l'UE le 12 décembre 2007, la Charte des droits fondamentaux a acquis
une force juridique contraignante avec le traité de Lisbonne. »
Jusqu'à l'entrée en vigueur du
traité de Lisbonne, la Charte n'était qu'un accord interinstitutionnel engageant
politiquement, et non juridiquement, les institutions concernées (soit le
Parlement, la Commission et le Conseil). Elle n'avait donc pas de force
juridique même si elle a été rédigée dans cette perspective. Son influence a
cependant été majeure, notamment à travers la jurisprudence de la Cour de
justice.
La Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne: mode d'emploi
A voir aussi : http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/La-Charte-des-droits-fondamentaux-de-l-Union-europeenne-mode-d-emploi
Convention européenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
Le traité de Lisbonne prévoit que "l'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" (art. 6 § 3 TUE). Signée àRome le 4 novembre 1950,
elle est une référence de la jurisprudence européenne en matière de droits de
l'homme. Jusqu'alors, les Communautés n'avaient pas compétence pour adhérer à
la CEDH. En octroyant la personnalité
juridique à l'Union européenne, le traité de Lisbonne rend cette adhésion
possible.
Le traité de Lisbonne prévoit que "l'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" (art. 6 § 3 TUE). Signée à
Olivia-Maria
Marcov : mes commentaires sur l’article « 03-Les racines Chrétiennes de
l’Europe–Les Chrétiens en Europe » publié sur le blog
http://chretieneurope.centerblog.net/rub-les-racines-chretiennes-de-europe-.html
jeudi 14 mai
2015 ; 14/05/2015 22:01:41
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