FRANÇAIS : DEVOIR Lundi, le 21 Novembre 2005
FACULTÉ DE DROIT – USH Olivia-Maria MARCOV / Cristina Georgeta MOLEA
PROFESSEUR : Mme Olga GRATIANU 1re Année, série B, G 112
LEXIQUE DES TERMES JURIDIQUES
Réf. : TEMA limba franceza, din data de luni, 21/11/2005 :
· Realizati un dictionar de termeni juridici (cuvinte si expresii) francezi, care sa cuprinda aproximativ 50 de termeni.
PETIT DICTIONNAIRE DES TERMES JURIDIQUES
1. ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ( Droit d’ ) – DR.ADM.
- droit reconnu aux administrés d’accéder à la plupart des documents administratifs non nominatifs, ou des documents nominatifs les concernant. En outre, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. En cas de refus, les intéressés peuvent saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ( CADA ). Ils sont irrecevables à saisir directement du refus la juridiction administrative compétente.
2. ABUS DE DROIT - DR.PRIVE
- fait par le titulaire d’un droit de le mettre en oeuvre en dehors de sa finalité.
3. ACTE APPARENT - DR.CIVIL
- acte révélant une situation juridique différente de la situation véritable. L’acte apparent est appelé également “acte ostensible”
4. ACTE AUTHENTIQUE – DR.CIVIL
- écrit établi par un officier public ( notaire, greffier, huissier, officier d’état civil) selon les formes imposées par la loi et qui de ce fait est difficilement contestable. (Quand il est établi par un notaire, c’est un acte notarié). C’est un acte dont les affirmations font foi jusqu’à inscription de faux et dont les grosses, revêtues de la formule exécutoire, sont susceptibles d’exécution forcée. Les principaux actes authentiques sont : les testaments, les contrats de mariage, les ventes d’immeubles, .....
5. ACTION EN JUSTICE
- pouvoir de saisir la justice.
6. AMIABLE
- se dit d’un accord ou d’un arrangement obtenu par la conciliation des adversaires évitant ainsi un procès.
7. ANNULATION
- se dit d’un acte juridique déclaré nul et qui devient sans effet, par exemple l’annulation d’un contrat pour absence de consentement de l’une des parties.
8. ARBITRE
- personne choisie par les parties pour trancher un conflit. Les magistrats peuvent aussi être arbitres.
9. ARRÊTÉ
- décision écrite d’une autorité administrative (Ministre, Préfet, Maire).
10. AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
- c’est le fait pour une décision de justice devenue définitive de ne plus pouvoir être remise en cause par les parties au procès.
11. AYANT CAUSE – DR.CIVIL
- personne qui tient son droit d’une autre appelée auteur
12. AYANT CAUSE A TITRE PARTICULIER – DR.CIVIL
- ayant cause n’ayant acquis de son auteur qu’un ou plusieurs droits déterminés (par opposition à une universalité qui comporte un actif et un passif
13. AYANT CAUSE A TITRE UNIVERSEL – DR.CIVIL
- ayant cause recevant une fraction de patrimoine composée de droits et d’obligations (actif et passif)
14. AYANT CAUSE UNIVERSEL – DR.CIVIL
- personne qui a vocation à recueillir l’ensemble d’un patrimoine.
15. BIEN –DR.CIV.
- 1) Tout droit subjectif patrimonial ; 2) Toute chose objet d’un droit réel.
16. BIENS IMMOBILIERS
- se dit des objets qui ne peuvent être déplacés (terrain, maison, etc.) ou qui font partie intégrante d’un immeuble (“biens immobiliers par destination” : cheminée, chauffage central individuel, etc.)
17. BIENS MOBILIERS OU BIENS MEUBLES
- se dit des objets mobiles que l’on peut déplacer (table, automobile, animaux, bateaux, actions ou obligations de société, etc.)
18. BIENS PROPRES
- biens appartenant à l’un ou l’autre des époux et qui ne tombent pas dans la communauté (dans la masse de biens communs). A la dissolution de la communauté, chaque époux reprend ses biens propres.
19. BIENS RESERVES
- biens acquis par la femme avec ses gains et salaires au cours du mariage
20. BIENS INDIVIS
- biens dont plusieurs personnes sont copropriétaires, par exemple, trois enfants héritiers d’un immeuble sont propriétaires indivis de cet immeuble tant qui celui-ci n’a pas été vendu ou partagé
21. BIENS COMMUNS – DR.CIV.
- biens qui font partie de la communauté entre époux et qui sont partagés en principe par moitié après la dissolution du régime matrimonial.
22. BIENS DOTAUX – DR.CIV.
- dans le régime dotal, biens de l’épouse qui, par la volonté exprimée dans le contrat de mariage, sont inaliénables et insaisissables.
23. BIENS DE FAMILLE – DR.CIV.
- biens qui, par la volonté du conjoint ou d’un ascendant sont soumis à un régime juridique permettant leur conservation dans l’intérêt de la famille.
24. BIEN-FONDÉ – PR.GEN.
- conformité d’une demande en justice aux règles de droit qui lui sont applicables. Dans le contraire, on dit que la prétention est mal fondée ou non fondée.
25. BIENS (LES)
- le mot “bien” désigne une chose matérielle qui fait l’objet d’une appropriation. Cette notion s’oppose à celle de “droits” qui sont immatériels. Mise au pluriel, l’expression “biens”, englobe la totalité des meubles et des immeubles appartenant à une pesonne. Le Code Civil qui gouverne le droit des biens apporte une distinction entre les biens qui son susceptibles d’appropriation individuelle et ceux qui sont “hors commerce”. De leur nature et de leur classement, dépend la portée des droits de ceux qui en sont les propriétaires, les possesseurs ou les détenteurs.
La situation géographique, et la nature des biens déterminent la compétence des juridictions qui sont saisies cu conflit dont ils sont l’objet. La notion de “bien” s’oppose à la notion de droits (au pluriel).
26. BATONNER
- verbe qui est utilisé dans le langage du Palais pour désigner l’action par laquelle un tribunal ou une Cour d’appel ordonne que soient rendus illisibles les passages, jugés injurieux figurant dans les conclusions d’un avocat ou d’un avoué. Cette sanction se nomme le “batonnement” en raison de ce que le Greffier chargé d’appliquer la décision, en surcharge le texte en barrant chacun des mots que le jugement ou l’arrêt a spécifié.
27. BATONNIER
- le “Bâtonnnier” de l’Ordre des avocats désigne l’avocat élu pour deux ans par le Conseil de l’Ordre, lui même élu par l’ensemble des avocats au barreau, pour en assurer la présidence. L’origine de ce mot vient probablement de ce qu’autrefois cet avocat disposait seul du pouvoir disciplinaire à l’égard de ses confrères. C’était lui qui au Moyen Age était chargé de porter la hampe (barreau) de la bannière de la Confrérie de Saint Nicolas à laquelle appartenaient les avocats.
28. CADASTRE – DR.CIV. / DR.FINANCIER
- 1) Représentation cartographique de l’ensemble du territoire national sur une base communale et selon sa division en parcelles de propriété.
Les feuillets correspondants, soumis à une publicité sur place et par extrait, et déposés auprès de l’Administration et dans chaque mairie, se composent de trois séries de documents :
· la matrice, qui énumère les parcelles appartenant à chaque propriétaire dans la commune ;
· les états de section, sorte de répertoire permettant la consultation du plan ;
· le plan cadastral proprement dit, qui est une carte à grande échelle.
2) Administration Fiscale chargée d’établir, de mettre à jour et de conserver les documents précédents.
29. CAPACITÉ
- aptitude à avoir des droits et des obligations et à pouvoir agir en justice à leur sujet.
- aptitude à acquérir et à exercer un droit.
On distingue deux degrés dans la capacité juridique. La capacité de JOUISSANCE est l’aptitude à avoir des droits et des obligations (toute personne physique a en principe la capacité de jouissance). La capacité D’EXERCICE est le pouvoir de mettre en oeuvre soi-même et seul ses droits et ses obligations, sans assistance, ni représentation par un tiers.
30. CANON – DR.GEN
- DROIT CANONIQUE – droit de l’Eglise contenu aujourd’hui dans le Codex juris canonici promulgué par le Pape Jean-Paul II (1983).
31. “CASUS BELLI” – DR.INT.PUBLIC
- circonstance de nature à provoquer une déclaration de guerre.
32. “CESSANTE RATIONE LEGIS, CESSAT EJUS DISPOSITIO” – DR.GEN
- La loi cesse de s’appliquer lorsque ses motifs ont disparu.
33. CESSION – DR.CIV.
- transmission d’un droit entre vifs
34. CHARTE – DR.CONSTITUTIONNEL
- acte de l’ancien droit qui accordait un titre ou un privilège. En droit anglais, acte fondamental intéressant surtout les libertés publiques, concédé par le Roi sous la pression armée des barons, du clergé, du peuple de Londres (Grande Charte de 1215).
En droit français, actes constitutionnels de la Restauration (1814) et de la Monarchie de juillet (1830).
35. CHARTE – DR.INTERNATIONAL PUBLIC
-acte constitutif d’une organisation internationale (ex. : Charte des Nations Unies).
36. CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE – DR.EUROPEEN
- déclaration des principaux droits sociaux et politiques adoptée par le Conseil européen de Nice en décembre 2000. Non encore intégrée aux traités institutifs de l’Union.
37. CHARGÉ D’AFFAIRES – DR.INTERNATIONAL PUBLIC
- agent diplomatique ;
- rang diplomatique ;
- AGENT DIPLOMATIQUE : représentant d’un Etat auprès d’un autre Etat pour l’entretien des relations officielles d’une façon permanente (représentation et information de l’Etat accréditant, protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants, négociations avec le gouvernement de l’Etat de résidence).
- RANG DIPLOMATIQUE : ordre de préséance entre agents diplomatiques accrédités auprès d’un Etat.
1re classe : ambassadeurs et nonces ;
2e classe : envoyés, ministres et internonces ;
3e classe : chargés d’affaires (accrédités auprès d’un ministre des Affaires Etrangères).
A l’intérieur de chaque classe, la préséance est déterminée par l’ancienneté, c’est-à-dire par la date de remise des lettres de créance (Convention de Vienne de 1961).
38. CHIFFRE NOIR - DR.PENAL
- différence entre la criminalité réelle et la criminalité apparente.
39. CHOSES CONSOMPTIBLES (biens consomptibles) – DR.CIVIL (C.civ.art.587 ; 1874)
- choses qui se consomment par le premier usage, leur utilisation provoquant leur destruction (ex.: les boissons, les denrées)
40. CHOSES FONGIBLES (biens fongibles) – DR.CIV. (Code civ. art.1291)
- choses qui sont interchangeables les unes par rapport aux autres (ex.: 100 kg de blé et la même quantité de cette denrée, une voiture de série).
Les choses fongibles sont dites également “chose de genre”. Les choses non fongibles sont appelées “corps certains”.
41. CHOSES FRUGIFERES – DR.CIV.
- choses produisant des fruits.
42. CHOSES HORS DU COMMERCE – DR.GEN.
(code civ. art.1128)
- chose susceptible d’appropriation dont l’aliénation est interdite : elles sont hors du commerce juridique.
43. COEXISTENCE PACIFIQUE – DR.INTERNATIONAL PUBL.
- système international consistant dans une tolérance réciproque entre Etats à systèmes économiques et politiques opposés, qui renoncent à imposer l’un des systèmes par la force pour recourir à des formes pacifiques de compétition (compétition économique, scientifique, etc.).
44. ”COMMERCIUM” - DR.GEN.
- mot latin pour qualifier le commerce au sens juridique.
A Rome, le commercium s’applique aux citoyens et assimilés qui ont le privilège d’accéder aux actes du jus civile. De nos jours s’applique aux choses qui peuvent faire ou ne peuvent pas faire l’objet de conventions. On dit ainsi que les droits de famille sont placés extra commercium, que les marchandises offertes au marché sont in commercio.
45. COMMONWEALTH – DR.INTERN.PUBL.
- Association de la Grande-Bretagne et d’anciennes possessions britanniques ayant accédé au rand d’Etats pleinement indépendants. Jusqu’en 1947, le British Commonwealth comportait l’allégeance de tous ses membres (britanniques d’origine et de tradition) à la Couronne ; depuis son extension, il n’y a plus qu’un Commonwalth of Nations, dont les membres reconnaissent la Couronne comme “symbole de libre association”. L’absence d’armature juridique confère au Commonwalth une extrême souplesse.
46. CHANCELLERIE – DR.ADMINISTRATIF
- Etablissement public existant dans chaque Académie, dirigé par les RECTEUR, et gérant des biens et des moyens concourant au fonctionnement de l’enseignement supérieur.
47. CHANCELLERIE – DR.CONSTITUTIONNEL (dr.const.)
1) - bureaux ou résidence du Chancelier, titre donné au Premier Ministre dans certains pays (ex.: Allemagne ou Autriche).
2) – Services en FRANCE du Ministère de la Justice.
48. CHANCELLERIE – DR.INT.PUBL.
- bureaux d’une Ambassade ou d’un Consulat où l’on délivre certains actes.
49. CONSENSUALISME – DR.CIV.
- principe en vertu duquel un acte juridique n’est soumis à aucune forme particulière pour sa validité, le consentement ayant à lui seul le pouvoir de créer des obligations.
50. CONSENTEMENT –DR.CIV.
- dans la création d’un acte juridique, adhésion d’une partie à la proposition faite par l’autre. L’échange des consentements entraîne l’accord de volonté qui lie les parties.
51. CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS DE L’ETRANGER – DR.CONST.
- Représente les Français établis hors de France. Elu par eux (plus quelques personnalités nommées). Désigne 12 sénateurs.
52. CONSEIL SUPERIEUR DE L’ADOPTION – DR.CIV.
- Organisme chargé, auprès du Premier Ministre, d’émettre des avis et de fromuler toutes propositions utiles relatives à l’adoption, y compris l’adoption internationale. Il est aussi consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine. (Code de l’action sociale et des familles, art.L.148-1).
53. CONSEIL SUPERIEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES – DR.TRAVAIL
- conseil participant à la mise en oeuvre de la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (code trav. art.L.330-2, R.331-1 s).
54. CONTRAT DE MARIAGE – DR.CIV.
- convention par laquelle les futurs époux fixent le statut de lerus biens pendant le mariage et le sort de ces biens à la dissolution.
L’expression “conventions matrimoniales”, souvent utilisée comme synonyme, désigne non seulement le régime matrimonial, mais encore des conventions annexes, telles les libéralités adressées aux futurs époux par leurs parents ou par des étrangers. (c.civ. art. 1387 s).
55. CONTRAVENTION – DR.PENAL (DR.PEN).
- infraction la moins grave après les crimes et les délits, sanctionnée de peines contraventionnelles. ces peines sont l’amende, certaines peines privatives ou restrictives de droits, et des peines complémentaires. Le taux maximum de l’amende est de 3000 euros pour les personnes physiques, et du quintuple de ce montant pour les personnes morales (c.pén., art.111-1, 131-12 s., 131-40 s.).
56. CONSTITUTION – DR.CONST.
1) Au sens matériel : ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l’Etat (unitaire ou fédéral), la dévolution et l’exercice du pouvoir.
2) Au sens formel : document relatif aux institutions politiques, dont l’élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire (ex.: assemblée constituante, majorité qualifiée). Ce formalisme, que traduit l’expression de constitution rigide, confère aux règles qui en bénéficient une force juridique qui les situe à la première place dans la hiérarchie des règles de Droit. Par opposition, une constitution est dite souple quand, ne se distinguant pas par sa forme des lois ordinaires, elle occupe le même rang qu’elles dans la hiérarchie des règles juridiques et peut être modifiée par elles.
57. CONSUL – DR.INT.PUBL.
- Agent officiel qu’un Etat établit dans les villes d’un autre Etat avec mission de protéger ses ressortissants à l’étranger et d’exercer à leur égard diverses compétences (état civil, délivrance et visa des passeports, légalisation de signatures, actes notariés, exécution de comissions rogatoires, etc.).
1 ) CONSUL DE CARRIERE : consul exerçant ses fonctions à titre exclusif en tant que fonctionnaire de l’Etat qui l’a nommé.
2) CONSUL HONORAIRE (ou marchand) : personne choisie sur place par un Etat, parmi ses nationaux ou parmi les ressortissants de l’Etat de résidence, pour exercer des fonctions consulaires (qui ne sont alors que l’accessoire d’une autre activité professionnelle , commerciale notamment).
58. CRIMINALISTIQUE (LA) – DR.PEN.
-ensemble de disciplines scientifiques qui contribuent à permettre aux autorités de police et de justice, de déterminer les circonstances exactes de la commission d’une infraction et d’en identifier les auteurs (ex.: médecine légale, dactyloscopie, techniques des empreintes digitales).
59. ABUS DE FAIBLESSE – DR. CIV., DR.COM., DR.PEN.
- exploitation de l’état d’ignorance, de vulnérabilité ou de sujétion psychologique ou physique d’une personne pour l’amener à prendre des engagements dont elle est incapable d’apprécier la portée. L’abus de faiblesse est traité comme un vice de consentement, tantôt dol, tantôt violence, et constitue un délit pénal, lequel est aggravé lorsqu’il est commis par le dirigeant d’un secte. – C. Consom., art. L. 122-8 ; C. Pén., art.223-15-2.
( sursa : Lexique de termes juridiques, 9e édition 1993, Raymond Guillien et Jean Vincent sous la direction de Serge Guinchard, Professeur à l’Université Panthéon-Assas ( Paris II ) Doyen honoraire de la Faculté de droit de Lyon, Gabriel Montagnier, Professeur à la Faculté de droit de l’Université Jean-Moulin ( Lyon III ), Dalloz, Paris, 1993 )
( sursa : Lexique des termes juridiques, 14e édition 2003, Raymond Guillien et Jean Vincent sous la direction de Serge Guinchard, Professeur à l’Université Panthéon-Assas ( Paris II ) Doyen honoraire de la Faculté de droit de Lyon, Gabriel Montagnier, Professeur émérite de l’Université Jean-Moulin ( Lyon III ), Dalloz, Paris, 2003 )
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