Curtile de apel în Franta ( 2 )
Les Cours d’appel ( 2 )
La compétence territoriale
La Cour d’appel est compétnte pour juger des appels portés contre toutes les juridictions de première instance ayant leur siège dans son ressort territorial.
La compétence du premier Président
Le premier Président de la Cour d’appel dispose d’un pouvoir juridictionnel autonome lui permettant de prescrire par Ordonnance de Référé * [ * Art. 956 N.C.P.C. ] ou Ordonnance sur Requête* [ * Art. 958 N.C.P.C. ] les seules mesures urgentes qui doivent être prises durant le déroulement d’une procédure devant la Cour d’appel.
Une erreur ne doit pas être commise : le premier Président n’est pas une juridiction d’appel des Ordonnances de référé our sur requête du président du tribunal de grande instance ( celles-ci sont jugées en appel par la Cour d’appel ).
Il juge seulement des mesures urgentes nécessaires pendant la procédure d’appel.
Le fonctionnement
La Cour d’appel tient des audiences qui sont en principe publiques* [ *Art. 433 N.C.P.C. ], sauf :
- pour les affaires pouvant porter atteinte à l’intimité de la vie privée,
- ou si les parties le demandent
- ou en cas de risque de désordre pouvant troubler la sérénité de la justice * [ * Art.435 N.C.P.C. ].
De plus, les audiences sont toujours collégiales.
Elles sont dites « ordinaires « * [ * Art.L 212-2 C.O.J. ] lorsque trois magistrats en robe noire jugent les affaires pour la première fois en appel.
Les audiences sont « solennelles « lorsque la Cour statue :
- sur renvoi après cassation
- ou sur les recours contre les décisions du Conseil de l’Ordre des avocats
- ou sur le contencieux des élections des barreaux.
La Cour est alors composée de cinq conseillers revêtus de robes rouges et l’audience a lieu dans la salle de la première chambre.
Les effets
Lorsque l’appel d’une décision de première instance a été interjeté* [ * Art. 542 à 570 N.C.P.C. ], deux conséquences s’attachent à ce recours.
On dit que l’appel est suspensif et dévolutif.
L’effet suspensif
Le jugement rendu en première instance ne peut être exécuté pendant le délai nécessaire pour faire appel* [ * L’appel principal ( art. 538 N.C.P.C. ) est soumis à un délai ( par opposition à l’appel incident ) qui est en principe d’un mois en matière contentieuse, de quinze jours pour les ordonnances de référé, de dix jours en matière pénale. Le délai commence à courir non pas à compter du jugement, mais à compter de la date de sa signification ] et jusqu’à ce que la Cour d’appel ait rendu son arrêt.
On dit que son exécution est suspendue.
En revanche, l’exécution provisoire, c’est-à-dire immédiate est parfois ordonnée par la juridiction de première instance, ou mieux est de droit lorsqu’elle est imposée par la loi.
L’effet dévolutif
En vertu de l’article 561 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel doit examiner le litige dans son intégralité, c’est-à-dire tant en fait qu’en droit.
L’affaire est tout simplement « transportée « des juges de première instance au juge d’appel.
Néanmoins, il existe deux limites : d’une part, la Cour d’appel ne doit juger que les questions contestées du jugement, d’autre part, les parties ne peuvent soumettre à la Cour des demandes nouvelles, c’est-à-dire qui n’avaient pas été formulées en première instance.
Les effets de l’appel
Appel
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Suspensif
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Dévolutif
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Inexécution du jugement
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Examen intégral de l’affaire
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Sauf si exécution provisoire
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En fait
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En droit
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( Extras din Institutions juridictionnelles, Jean-Pierre Scarano, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon III Directeur des 1er et 2e cycles de la Faculté de Droit Assesseur du Doyen, 5e édition mise à jour et enrichie, Ed. Ellipses, colectia Universités Droit, Paris, 2002 )
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