La France : Un État. Regard sur la Justice en France ( 2 )
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FRANÇAIS - COMPTE RENDU Lundi, le 28 Novembre 2005
PROFESSEUR D’UNIVERSITE : MME OLGA GRATZIANU
Olivia- Maria MARCOV
Fac. de droit, USH, 1re Année
(forme d’enseignement : jour) ; série B ; groupe 112
LA FRANCE : UN ÉTAT
REGARD SUR LA JUSTICE EN FRANCE
Qu’est-ce qu’un Etat ?
Pour assurer l’existence d’un Etat, trois conditions doivent être réunies : une nation, un territoire, un pouvoir politique.
Un Etat doit être reconnu par la communauté internationale.
On appelle nation un peuple lié par une histoire commune et parlant la même langue. La nation est donc un ensemble humain plus ou moins homogène, car il existe des différences de dialectes et de croyances.
Un territoire est limité par des frontières : un peuple sans territoire n’a pas d’existence étatique.
La nation doit être organisée pour être reconnue. Elle se donne des lois, se choisit des représentants qui parlent au nom de la communauté humaine.
Il est d’usage de mettre en évidence trois pouvoirs qui sont indépendants les uns des autres. C’est le principe de la séparation des pouvoirs développé par Montesquieu dans “L’Esprit des lois” (1748) : - le pouvoir législatif – fait les lois, le pouvoir judiciaire – fait respecter les lois, et le pouvoir exécutif – fait appliquer les lois.
Un Etat a un nom : la FRANCE, un drapeau : tricolore (à partir de la hampe : bleu, blanc, rouge), une devise : Liberté, Egalité, Fraternité, une fête nationale : le 14 juillet, un hymne : la Marseillaise, une langue officielle : le français, un emblème héraldique : le coq gaulois et un emblème allégorique : Marianne (buste, timbre).
La Justice
Sous tous les cieux et à toutes les époques de l’histoire, la notion de JUSTICE a occupé et occupe une place prépondérante dans les rapports moraux et juridiques tissés entre les hommes.
La soif de Justice demeure pour tout être humain un idéal, une aspiration profonde : “l’amour de la justice n’est pour la plupart des hommes que la crainte de souffrir l’injustice”.
Malheureusement, dans certaines périodes de troubles, “la Justice est oubliée, défigurée, voire même délibérément violée”.
La cohabitation des êtres et la confrontation des idées engendrent inévitablement des contestations, des conflits qui doivent être tranchés et réglés par une personne ayant l’autorité et l’impartialité nécessaires.
Ce principe est capital dans une société structurée, démocratique, ordonnée, au regard du postulat : Nul ne peut se faire Justice à lui-même.
Par conséquent l’Etat joue un rôle déterminant dans l’instauration d’institutions aptes à rendre la Justice. Ces institutions englobent tant les organes (les tribunaux et les Cours), que les hommes, les “gens de Justice” (les juges et les auxiliaires de Justice).
En France, la Justice connaît une organisation constitutionnelle et administrative de laquelle découle une dualité de fonctions.
Ainsi, en vertu de la Constitution de 1958, la Justice constitue le pouvoir judiciaire. Etant, par ailleurs, un élément de Souveraineté nationale, le monopole de l’Etat, elle constitue un véritable service public.
Mais tel ne fut pas toujours le cas ...
La FRANCE a connu une longue période durant laquelle les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire furent réunis voire monopolisés entre le mains du Souverain : jusqu’à la Révolution, on était très loin de penser que la fonction juridictionnelle puisse être une fonction étatique, compte tenu de la pluralité de juridictions qui siégeaient.
La Justice était rendue au nom du Roi (juridictions royales), au nom du seigneur (juridictions seigneuriales), au nom de l’évêque (juridictions canoniques).
Comment était rendue la Justice sous l’Ancien Régime ?
Ainsi, sous l’Ancien Régime, la Justice était rendue en séance royale du parlement.
Dans l’ancien droit, les Cours s’appelaient parlements.
Le parlement représentait à l’époque le premier corps de Justice du Royaume, qui eut des attributions avant tout judiciaires, mais qui tendit de plus en plus à jouer un rôle politique.
Le premier parlement fut créé à Paris au XIII e siècle.
Défenseur des traditions religieuses, il s’affirma également comme le gardien des lois fondamentales du Royaume contre l’arbitraire royal (du Roi).
La séance royale du parlement (l’audience publique d’aujourd’hui) s’appelait “le lit de justice”, c’est-à-dire le lit sous dais où siégeait le Roi, sous un angle de la chambre du parlement.
A l’origine, le procureur du Roi exerçait sa fonction sur “le parquet” de la salle d’audience.
C’est ce que l’on appelle aujourd’hui le Parquet ou le ministère public qui regroupe la magistrature debout qui ne juge pas, mais qui requiert une peine (les magistrats du Parquet se lèvent à l’audience pour requérir).
Dans l’ancien droit, le chef de la Justice (le ministre d’aujourd’hui) représentant le Roi (la bouche du Roi disait-on à l’époque) portait la nom de “Chancelier de France”. L’expression perdure.
Cette expression provient également de l’ancien droit parce que le “Chancelier de France” gardait les Sceaux du Roi avec lesquels le Roi authentifiait les actes. Ce titre est attribué de nos jours au ministre de la Justice qui effectivement encore aujourd’hui conserve les Sceaux de la République Française.
En France, l’absolutisme royal se maintient jusqu’à la Révolution française (le 4 août 1789 : l’abolition des privilèges ébranle tout l’Ancien Régime, les juridictions seigneuriales furent abolies, le monopole de l’Etat s’installait).
Néanmoins, dès 1748, Montesquieu s’élève contre cette concentration des pouvoirs en affirmant “qu’il n’y a point de Liberté si la puissance de Juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice...”.
Les Révolutionnaires, voulant instauré un ordre nouveau s’inspirèrent fortement de ces idées novatrices dans l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : “ Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a pas de Constitution”.
La dernière touche de cette évolution fut la Constitution de 1791 qui entérina l’indépendance des différents pouvoirs. Le pouvoir judiciaire autonome était “né”.
Les Constitutions françaises qui se sont succédées, depuis 1791, ont toutes consacré un titre au pouvoir judiciaire.
La loi des 16 et 24 août 1790 pose le principe de non-immixtion du pouvoir judiciaire dans le pouvoir législatif. Inversement, le pouvoir législatif ne peut pas s’immiscer dans les affaires “pendantes” devant les juridictions, c’est-à-dire en cours d’instance.
La loi des 16 et 24 août 1790 pose également le principe de séparation des fonctions administratives et des attributions judiciaires, lequel interdit formellement au juge de s’immiscer dans l’Administration.
Par conséquent, les litiges opposant une personne publique ne peuvent être soumis aux juridictions judiciaires. Ils relèvent de la compétence de la Justice Administrative qui juge le contencieux administratif.
Les Juridictions en France aujourd’hui
Ainsi, on distingue en France les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif [1].
Les juridictions de l’ordre judiciaire traitent uniquement les litiges entre particuliers .
Les juridictions administratives ont pour rôle de régler les litiges administratifs, les litiges entre l’administration et le citoyen, et de contrôler l’Administration.
Au sein de chaque ordre, il convient de distinguer les juridictions de droit commun des juridictions d’attribution.
Les juridictions de droit commun sont celles qui ont une compétence générale de principe à connaître de tous les litiges qui ne sont pas expressément confiés à d’autres juridictions.
Ainsi : Le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Grande Instance, la Cour d’Appel, le Tribunal Administratif, et la Cour Administrative d’Appel sont des juridictions de droit commun.
Les juridictions d’attributions sont celles qui ont une compétence spéciale, pour connaître des affaires qui leur sont expressément attribuées par la loi. Ce sont des juridictions spécialisées (traitant un certain type de contencieux), comme le Tribunal de Commerce ou le Conseil de Prud’Hommes dans l’ordre judiciaire, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes dans l’ordre administratif.
De plus, l’ordre judiciaire se décompose en ordre civil et en ordre pénal.
L’ordre civil est compétent pour trancher les litiges relatifs aux intérêts privés opposant des particuliers en matière civile, commerciale, sociale.
L’ordre pénal s’occupe de juger et de sanctionner les auteurs d’infractions portant atteinte à l’ordre social.
Les juridictions pénales sont le Tribunal de Police, le Tribunal Correctionnel et la Cour d’assises.
Le principe de la hiérarchie
Le système judiciaire français connaît une structure très hiérarchisée. Tant l’ordre judiciaire que l’ordre administratif sont bâtis sous une forme pyramidale.
Composée à la base de juridictions de premier degré, au-dessus desquelles se trouvent les juridictions d’appel et de hautes juridictions qui coiffent le tout : la Cour de cassation dans l’ordre judiciaire et le Conseil d’Etat dans l’ordre administratif.
Les juridictions de premier degré connaissent les affaires pour la première fois en première instance.
Le plaideur qui n’est pas satisfait de la décision rendue en première instance peut obtenir que son affaire soit réjugée par une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a initialement statué. C’est le droit d’appel appelé également principe du double degré de juridiction.
Ce principe permet au plaideur d’interjeter appel de la décision rendue par les juges du premier degré, devant les juridictions de second degré qui sont les Cours d’appel et les Cours administratives d’appel. Leur rôle consiste à juger l’affaire une seconde fois.
C’est pour tout plaideur l’assurance d’une bonne et saine justice.
Par ailleurs, tout plaideur qui estime que sa décision n’a pas été rendue conformément à la loi, peut saisir la haute juridiction (Cour de cassation ou Conseil d’Etat selon l’ordre) en vue d’un contrôle de légalité ; c’est l’objet même du pourvoi en cassation qui “juge le jugement du juge”.
Le principe du double degré de juridiction et celui de cassation traduisent et concrétisent la hiérarchie de juridiction destinée à redresser le “mal-jugé”, c’est-à-dire à rectifier les erreurs.
Qui rend la Justice ?
Traditionnellement, la Justice est représentée par le glaive et la balance.
La balance symbolise le pouvoir dont dispose le juge, de dire le droit applicable à la situation qui lui est soumise. Cette fonction s’appelle jurisdictio.
Le glaive symbolise le pouvoir de contrainte dont dispose le juge pour faire exécuter la décision judiciaire. Ce pouvoir s’appelle l’imperium, et se manifeste par l’apposition sur chaque décision de la formule exécutoire.
Concernant les magistrats de l’ordre judiciaire, on distingue les magistrats du siège dont la fonction est de juger (dire le droit) et les magistrats du parquet dont la mission est de veiller au respect de la loi, au maintien de l’ordre public et de la paix sociale.
La Justice un service public. L’Egalité devant la Justice.
Afin de véritablement remplir la mission de service public, avec toute crédibilité nécessaire, la Justice requiert une égalité de traitement des plaideurs (des parties) et un accès gratuit aux prétoires.
L’Egalité correspond à une aspiration profonde, viscérale de l’homme. Il veut être judiciairement traité comme tout autre individu car “les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit” (article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen).
Il doit, par conséquent, être jugé par les mêmes tribunaux , au regard des mêmes règles de droit, et ne doit subir aucune discrimination quant à sa couleur, sa race, sa religion, son sexe, sa condition sociale.... C’est un principe fondamental de la justice.
Selon un adage populaire, on ne doit pas utiliser “deux poids et deux mesures”. Ce principe d’égalité se retrouve dans les lois ancestrales, telle la loi mosaïque : “Vous n’aurez point égard à l’apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand (Deutéronome 1/17)”.
Dans le même esprit, le grand Roi Salomon, dont la sagesse des jugements est légendaire, réaffirmait ce principe : “Il n’est pas bon dans les jugements d’avoir égard aux personnes”.
Cela paraît une évidence en France aujourd’hui, à l’époque des droits de l’homme.
Pourtant, pendant des siècles et jusqu’à la Révolution française, les plaideurs ont subi de lourdes discriminations en vertu des privilèges de juridictions. Ces discriminations disparurent grâce à la loi des 16 et 24 août 1790 : “Tout privilège en matière de juridiction est aboli ; tous les citoyens sans distinction plaideront en la même forme et devant les mémes juges, dans les mêmes cas”.
Ce principe d’égalité, désormais en vigueur, bénéficie à tous les plaideurs, qu’ils soient citoyens français, étrangers ou apatrides (Convention de New-York du 19 décembre 1966 relative aux droits civils et politiques : article 14 § 1 : “tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice”), dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir en France.
La loyauté de la Justice
Certains principes gouvernent la Justice offrant aux débats une parfaite transparence et à la procédure une grande clarté.
Le principe du contradictoire et le principe de publicité contribuent à assurer la loyauté de la Justice.
Le principe du contradictoire
La règle “audi alteram partem” (nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée) s’applique dans tous les contentieux.
Chaque partie doit connaître les prétentions, les preuves et les moyens de droit de son adversaire afin d’être en mesure d’organiser sa défense.
Il s’agit du principe du contradictoire qui constitue un principe général du droit selon le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel. Ce principe s’impose aux parties mais également au juge.
Le principe de publicité
La Justice étant exércée au nom du peuple français ne doit pas être rendue clandestinement, mais publiquement afin que chacun puisse attester de la loyauté de la procédure. Il s’agit d’un principe fondamental reconnu tant en droit interne qu’en droit international.
La Déclaration universelle des droits de l’homme (article 5) et la convention européenne des droits de l’homme (article 6) imposent que “la cause soit entendue publiquement”.
Regard Sur La Justice
Pour conclure on peut dire qu’en France, le rôle de la Justice est : de s’exercer au nom du Peuple Français et dans l’intérêt général de la société, d’assurer un procès juste et équitable, de garantir le respect de la procédure.
On peut également dire qu’en France les principes de la Justice sont : d’être séparée des pouvoirs législatif et exécutif, d’être accessible à tous, d’être égale pour tous, d’être fondée sur les principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la Convention européenne des droits de l’homme, de donner droit à des recours, de garantir les droits de la personne : présomption d’innocence (tout prévenu est présumé innocent tant qu’il n’a pas été jugé coupable), droit à la défense et au respect des lois, droit à l’aide juridictionnelle (les personnes majeures dont les revenus sont insuffisants et tous les mineurs peuvent bénéficier de l’assistance gratuite d’un avocat).
A toutes les époques et dans chaque type de société quel qu’il soit, il y eut des juges chargés de rendre la Justice.
La fonction juridictionnelle découle de toute vie en société et corrélativement elle est source de stabilité et de paix sociale.
Cervantes, par la bouche de Don Quichotte, rajoutait : “Si par hasard tu fais incliner la balance de la Justice, que ce ne soit jamais sous le poids d’un cadeau, mais sous celui de la miséricorde”.
BIBLIOGRAPHIE, ENSEIGNEMENTS ET MÉTHODOLOGIE
I.Pour la partie française :
- INSTITUT FRANÇAIS DE BUCAREST : enseignements en droit français et en langue spécialisée : français juridique
Professeur de Français et
Professeur de Droit Français, et Excellents Pédagogues :
Mme Ioana MATEI
Mme Emanuelle LECLERC
- COLLÈGE JURIDIQUE FRANCO-ROUMAIN D’ÉTUDES EUROPÉENNES ET INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES - Université Paris I Panthéon-Sorbonne et Faculté de Droit de l’Université de Bucarest : accès à la documentation, aux ouvrages de droit français de la Bibliothèque Française du Collège – et DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
Secrétaire Général du Collège :
Mme Anne-Elisabeth GAUTIER-BUDAI
Professeurs de Droit Français :
M.Gildas FRESNEAU
Mlle Anne-Laure MOSBRUCKER
- Jean-Pierre SCARANO : Professeur de Droit Privé à l’Université Jean Moulin Lyon III, Faculté de Droit : OUVRAGES
II.Pour la partie roumaine :
- UNIVERSITÉ SPIRU HARET, FACULTÉ DE DROIT DE BUCAREST :
LE CORPS ENSEIGNANT :
Professeur de Langue, de Culture et de Civilisation Française :
Mme Olga GRATZIANU
Professeurs de Droit et Excellents Pédagogues :
M.Nicolae PAVEL – droit constitutionnel
M.Costica VOICU et M.Florin BARBU - introduction à la théorie du droit
M.Corneliu TURIANU et Mme Alina GUTZOI - droit civil
Méthodologie : pour la science de la documentation et la méthode de rédaction du compte rendu :
Professeur : Mlle Ioana Teodora BUTOI.
[1] Voir ci-jointes en annexes : L’organisation juridictionnelle (ordre judiciaire et ordre administratif) – annexe 1, et les Juridictions françaises et internationales – annexe 2.
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