Stela Moraru-Pavel, Mihaela-Victoria Munteanu, Olivia-Maria Marcov iunie 2009, USH, Drept

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Petrutu Crãciunas anii 1976 la Marea Mediterana Algeria

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Clasa 9-12 V 1982-1986 in 7 iulie 2006 liceul N Balcescu Bucuresti, Romania

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Clasa 12 V Colegiul National Sf Sava promotia 1986

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Jésus-Christ, Jezu Ufam Tobie, Isuse mã încred in tine

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Iulia Motoc Bucharest Romania CEDO

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Iulia Motoc Patriarhie, Turnul Clopotnita din 1698, 8 septembrie 2013

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Petrutu, prietenul meu din copilaria, Aurora si Tutzu (Petru) Craciunas parintii lui (Algeria)

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Sr Dominique, Renée, Olivia, Corina R., Anca, Victoria si Iudit (Ungaria), Ruxandra, Monica ...

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Petrutu Crãciunas si Stephanie White Mountain

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Sr. Georges, Renée, Marie-Lucie, Suzanne, Octavie, Dominique, RDC Constantine

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Olivia Maria Marcov si Corina Resl Scoala Catolica Doctrina Crestina Constantine

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Scoala Catolica Doctrina Crestina Constantine Algeria 1972 1976

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Mihai Miriunis, Laura Simion, Mihai-Ionut Taciu colegii mei de facultate

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Peter-Jacob Hehn Petrutu's friend Canada

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Prof.dr.Dorel Zugravescu, ing.J.-B.Deloly, Olivia Maria Marcov, prof.dr.Ieronim Mihaila

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Iulia Motoc 15 august 2013

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Laura Simion, colega mea de la Drept, USH, Bucharest

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Prof.dr.NIcolae Marcov ( father ) si prof.Udriste

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Prof.dr.Florin Munteanu si Leon Zagrean

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Prof.dr.Ieronim Mihaila, ing.J.-B.Deloly AIRAMA, Olivia Marcov

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Jesus-Christ

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Tatal meu Nicolae Marcov, Revedere colegi liceu Gh.Sincai, promotia 1959, in 31/oct./2013

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Olivia Maria N. Marcov, august 2006, Bucuresti

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Sorin Tilie, Silviu Marcov, Olivia Maria Marcov, septembrie 2003 Bucuresti

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Olivia Maria Marcov, Alexandra Georgescu, Adrian Pafa, Bianca Eftimie, aug.2009, Bucharest

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Stéphanie Crãciunas Peter Hehn and Stéphanie's cousin, Canada

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Maica Domnului cu pruncul, Rugaciune la aprinderea candelei

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Mission to Magadan Sister Miriam praying the rosary June 24 2014

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The Catholic Parish of the Sacred Heart of Jesus, Constantine Algeria 1972 1976

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Laura Adriana Bucharest Romania July 2009

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Olivia Maria Marcov December 2007 Bucharest Romania Cristi s Birthday

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Olivia Maria Marcov si Laura Gabriela Cristea in Aparatorii Patriei anul IV 2008 2009

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Fr Michael Shields Bronislava s gulag number Anchorage USA 2014

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Liliana Iacob Barna 8 martie 2014 Bucuresti Romania

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Olivia Marcov Liliana Iacob Gratiela Andreescu 20 August 1979 Bucharest Romania

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Liliana Iacob and Gratiela Andreescu Italy Bucharest Romania

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Peter Jacob Hehn Petrutu's friend CANADA

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Mission to Magadan Fr Michael Shields Children Saturday Club April 29 2014

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Professor Nicolae Marcov at the Faculty of Matehmatics str Academiei 14 Bucharest Spiru Haret amph

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Professor Nicolae Marcov Faculty of Mathematics 14 str Academiei sector 3 Bucharest

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Iulia Motoc ORTA ITALY September October 5 2014 Romania

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Iulia Motoc Clasa I 1973 Romania

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Professor Ieronim Mihaila Faculty of Mathematics Str Academiei 14 3rd floor Bucharest 2007

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Olivia Maria Marcov Andrei Dobrescu 12 V 30 Martie 2007 Bucharest Romania

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Iulia Motoc Isla Bella September October 5 2014 Romania

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Olivia Maria Marcov 1968 1969 in Str Sebastian Bucharest Romania la bunica mea Jeana Mardale

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Olivia Maria Marcov JB Deloly AIRAMA July 20 2012 Bucharest Romania

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Olivia Maria Marcov December 1970 School Bucharest Romania

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Olivia Maria Marcov December 1970 Bucharest Romania

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Olivia Maria, Nicolae, Magdalena, Silviu Marcov, Maria, Irina Craciunas in 1980 Bucharest sector 6

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Magdalena Marcov my mother and aunt Stefania Sestocenco Bucharest '60

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Olivia Maria, Silviu Marcov, Irina Craciunas' Birthday May 17 1982 Bucharest Romania

Olivia Maria, Silviu Marcov, Irina Craciunas' Birthday May 17 1982 Bucharest Romania

Olivia Maria, Silviu Marcov, Irina Craciuns'Birthday May 17, 1982, 2 years old, Bucharest

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Olivia Maria Marcov Irina Craciunas Silviu Marcov January 1, 1983 Bucharest

Olivia Maria Marcov Irina Craciunas Silviu Marcov January 1, 1983 Bucharest

Olivia Maria, Silviu Marcov, Silviu Jr.Craciunas, Irina's Birthday, May 17, 1985 Bucharest

Olivia Maria, Silviu Marcov, Silviu Jr.Craciunas, Irina's Birthday, May 17, 1985 Bucharest

Olivia Maria, Silviu Marcov, Silviu Jr., Irina Craciunas' Birthday, May 17, 1985, Bucharest Romania

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Olivia Maria Marcov in 1969 Bucharest Romania

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Mission to Magadan October 29 2014

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Fr Michael Shields of The Heart of Jesus June 4 2014 Magadan Russia USA

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Fr Michael Shields of The Heart of Jesus Mission to Magadan E News Oct 2014

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Jesus, The Holy Mother of God Kazanskia by Irina VESELKINA RUSSIA versta-K.ru

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Liliana Iacob Gratiela Andreescu September 2014 Bucharest Romania

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Gratiela Andreescu Romania Italia

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Liliana Iacob Barna si Carina Barna 5 iulie 2015 Bucharest Romania

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Sr Barbara Hojda Les Filles de la Charité Magadan Russia 2015 Pologne

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Sr Barbara Hojda Magadan Russia 13Iulie 2015

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Tania Trahman la petite fille de Boris Vatav Chisinau Moldova

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Natasa la fille aînée de Boris Vatav son mari et Tania Trahman leur fille Chisinau Moldova

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Irina Vatav la fille de Boris Vatav le cousin de mon père de Chisinau Moldova

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Valentina et Boris et Irina Vatav Chisinau Moldova

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Valentina et Boris Vatav le cousin de mon père Chisinau Moldova 2015

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DUMNEZEU TATAL CERESC SFANT VESNIC VIU ATOTPUTERNIC ATOTTIITORUL

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SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL CINE E CA DUMNEZEU NIMENI NU E CA DUMNEZEU SFANT VESNIC VIU ATOTPUTERNIC

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Olivia Marcov Bogdan Buzoianu 31 janvier 1976 CONSTANTINE ALGERIE

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Olivia Maria Marcov Icône de la Mère de Dieu Salvatrice et Secours des Affligés Bucarest Romania

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Lycée Balcescu Saint Sava 1986 la classe 12 V Bucarest Roumanie 2016

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Lycée Balcescu Saint Sava 1986 Bucarest Roumanie 2016

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Nasterea Domnului La Naissance du Petit Jésus

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20 iulie 2012

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Fecioara Maria pentru ROMANIA de la Jude DUC THANG NGO

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miercuri, 13 martie 2013

Décision sur la recevabilité de la Requête no 49234/1999 Dumitru Popescu contre la Roumanie ( CEDO sau CEDH )


TROISIÈME SECTION

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 49234/99  présentée par Dumitru POPESCU
contre la Roumanie

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 12 mai 2005 en une chambre composée de :
          MM. B.M. Zupančič, président,
                  
J. Hedigan
,
                  
L. Caflisch
,
                  
C. Bîrsan,                   V. Zagrebelsky
,
          Mmes 
A. Gyulumyan,

                  
R. Jaeger, juges,et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 avril 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Dumitru Popescu, est un ressortissant roumain né en 1964 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par  Me I. Olteanu, avocat au barreau de Bucarest.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  L'interpellation du requérant par des policiers de Baia Mare le 23 avril 1998 et le premier placement en garde à vue de l'intéressé
Le 23 avril 1998, vers 14 h 30, alors qu'il assistait aux obsèques d'un parent à Baia Mare, le requérant fut appréhendé par des policiers du bureau de police de Baia Mare, qui lui mirent des menottes et le conduisirent à l'aéroport de Cluj, où ils le firent embarquer dans un avion pour Bucarest. Pendant tout le trajet, l'intéressé fut escorté par des policiers et resta menotté. Il affirme ne pas avoir été informé des raisons de son interpellation. Deux équipes de policiers qui l'attendaient à l'aéroport de Bucarest le conduisirent au siège de l'inspection générale de police de Bucarest (« l'IGP »). Le colonel P., du département des poursuites pénales, lui demanda de faire une déposition concernant certains événements auxquels il avait apparemment participé dans la nuit du 16 au 17 avril 1998, à l'aéroport militaire d'Otopeni, lorsqu'une grande quantité de cigarettes avait été déchargée d'un avion immatriculé en Ukraine et avait été introduite illégalement sur le territoire roumain.
Le 24 avril 1998, à 1 h 20, un policier du département des poursuites pénales de l'IGP plaça le requérant en garde à vue pour une durée de vingt‑quatre heures, en vertu des articles 143 et 148 h) combinés du code de procédure pénale (CPP). Dans la décision de placement en garde à vue, il indiquait que l'intéressé était soupçonné d'avoir introduit illégalement dans le pays, par voie aérienne, trois mille cartouches de cigarettes d'une valeur de 600 000 dollars américains (USD) et de les avoir sorties de l'enceinte de l'aéroport d'Otopeni sans passer les contrôles douaniers, en vue de leur commercialisation. Il indiquait également qu'il y avait des preuves et des indices sérieux quant à la culpabilité du requérant, sans toutefois préciser lesquels.
Le requérant fut ensuite incarcéré à la maison d'arrêt de l'IGP.
Vers 15 heures, il fut conduit au bureau du colonel P. pour y faire une nouvelle déposition concernant les faits en question.
Plus tard, il fut conduit auprès du procureur près la cour militaire d'appel, où il aurait été interrogé pendant plusieurs heures, en présence de son avocat. Le procureur chargé de l'enquête l'informa qu'il était poursuivi pour complicité dans le cadre d'une opération de contrebande et lui demanda de ne pas quitter la localité où il était domicilié et de se présenter au parquet lors des prochaines convocations, accompagné par son avocat. Le procureur estima que les soupçons de la police concernant sa participation à l'opération de contrebande menée dans la nuit du 16 au 17 avril 1998 n'étaient pas étayés et rejeta la proposition du département des poursuites pénales de l'IGP de délivrer à l'encontre du requérant un mandat d'arrêt.
Vers 22 heures, l'intéressé fut ramené à la maison d'arrêt de l'IGP. Il y fut réincarcéré pour deux ou trois heures.
Le 25 avril 1998, vers 1 h 20, il fut remis en liberté.
Le 9 octobre 1998, le requérant se plaignit au procureur général du parquet de la cour d'appel d'avoir été illégalement privé de sa liberté par les policiers de Baia Mare qui l'avaient appréhendé et transporté à Bucarest sous escorte les 23 et 24 avril 1998.
Le 25 novembre 1998, un procureur du parquet militaire territorial de Bucarest rendit une décision de non-lieu en faveur des policiers en question. Il relevait que c'était sur ordre du chef de la police judiciaire que ces derniers avaient arrêté le requérant et l'avaient amené à Bucarest sous escorte, du fait qu'il était poursuivi pénalement par le parquet militaire de Bucarest. Il considérait qu'aucun indice ne donnait à penser que les policiers avaient commis des abus ou dépassé les limites de leurs attributions et que, dès lors, ils ne pouvaient faire l'objet des poursuites pénales ni pour privation illégale de liberté – infraction réprimée par l'article 266 § 1 du code pénal – ni pour aucun autre chef d'inculpation.
Cette décision fut communiquée au requérant le 11 décembre 1998. Parmi les éléments dont dispose la Cour, rien n'indique qu'il l'ait contestée auprès du procureur hiérarchiquement supérieur.
2.  L'interpellation du requérant par des membres du service des interventions et actions spéciales du ministère de l'Intérieur, et l'incident du 27 avril 1998
Le 27 avril 1998, vers 22 heures, le requérant, qui était au volant de son véhicule, se vit bloquer le passage par deux voitures. Selon lui, les faits se déroulèrent de la façon suivante. Plusieurs personnes en tenue civile sautèrent de deux voitures – qui n'arboraient aucun signe distinctif de la police ou d'une autre autorité de l'Etat – ouvrirent la portière de son véhicule et, sans révéler leur identité, le menacèrent d'une arme à feu pour le dissuader d'opposer une quelconque résistance. Ils le tirèrent hors de son véhicule et le jetèrent à terre en lui donnant des coups de pied et de poing. L'intéressé se mit à crier, en réclamant l'aide de la police. Sans lui fournir d'explication, les agresseurs le menottèrent et continuèrent à le frapper avec des bâtons jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Ils le placèrent ensuite dans l'une de leurs voitures et l'amenèrent au siège de l'IGP. Le requérant y apprit que les individus qui l'avaient agressé étaient des membres du service des interventions et actions spéciales (« le SIAS »), qui dépend du ministère de l'Intérieur.
Le Gouvernement conteste la version des faits présentée par le requérant. Selon lui, les quatre membres du SIAS ont agi sur ordre de leurs supérieurs hiérarchiques, qui leur avaient demandé d'identifier, de retenir et de conduire M. Popescu devant le procureur ; l'un d'eux portait un uniforme militaire avec l'inscription « police ». Ils auraient décliné leur identité et auraient averti le requérant qu'ils devaient l'amener au poste de police. L'intéressé s'y étant opposé et ayant agi brusquement, comme s'il avait eu une arme sous sa veste, les policiers – sachant qu'il était soupçonné d'avoir commis l'infraction particulièrement grave de contrebande – se seraient employés à l'immobiliser, lui causant ainsi quelques lésions superficielles.
Le colonel P., du département des poursuites pénales de l'IGP, qui avait déjà enquêté le 24 avril 1998, lui demanda de reconnaître que, dans la nuit du 16 au 17 avril 1998, il avait introduit illégalement sur le territoire roumain des cigarettes en vue de les commercialiser. Le requérant demanda à être entendu en présence de son avocat, mais il se heurta à un refus. Il admit que, dans la nuit du 16 au 17 avril 1998, à l'aéroport militaire d'Otopeni, il avait participé, en tant que directeur général d'une société d'affrètement d'avions, au déchargement des cigarettes qui se trouvaient à bord d'un avion IL-76 immatriculé en Ukraine. Il déclara qu'il avait considéré cette opération comme étant autorisée, puisqu'elle se déroulait sur l'ordre et sous la surveillance directe du colonel T., inspecteur en chef au service de protection des hommes politiques et des hauts dignitaires de l'Etat, qui dépend du ministère de l'Intérieur. L'interrogatoire aurait duré environ onze heures. Pendant ce laps de temps, le colonel P. n'aurait permis au requérant ni de quitter le bureau ni de téléphoner chez lui ou à son avocat.
Le Gouvernement conteste la durée susmentionnée. Selon lui, pendant la nuit du 27 au 28 avril 1998, le colonel P. a simplement discuté avec le requérant,­ dans son bureau et en présence de deux sous-officiers de police, au sujet de diverses questions liées à l'affrètement des avions.
Le 28 avril 1998, vers 9 heures, le requérant fut conduit auprès du parquet de la cour militaire d'appel et fut présenté au procureur D.
Il fut ensuite ramené au siège de l'IGP, où il fut placé sous la garde de deux membres du SIAS.
Le 29 avril 1998, à une heure du matin, il fut élargi, après avoir été informé qu'il devait se présenter le jour même au parquet pour d'autres investigations.
3.  La mise en détention provisoire du requérant en vertu de la décision du procureur D. du 29 avril 1998 et le contrôle de la légalité de cet acte par les juridictions nationales
Le 29 avril 1998, vers 14 heures, le requérant se présenta au parquet. Le procureur D., après l'avoir entendu, le plaça en détention provisoire pour une durée de trente jours (soit jusqu'au 28 mai 1998) en vertu de l'article 148 h) du CPP. Dans la décision de mise en détention, il indiquait que l'intéressé était soupçonné de contrebande et de participation à une association de malfaiteurs, infractions réprimées par les articles 323 du code pénal et 175 et 179 combinés de la loi no 141/1997, pour lesquelles il encourait une peine allant de cinq à quinze ans d'emprisonnement. Il relevait ensuite que le maintien en liberté du requérant présenterait un danger pour l'ordre public, sans donner des précisions à cet égard.
Le 29 avril 1998, M. Popescu fut incarcéré dans les locaux du parquet du tribunal de Bucarest.
Le 4 mai 1998, il se plaignit, en vertu de l'article 1401 du CPP, de l'illégalité de sa détention provisoire. Il estimait que la décision du procureur D. en date du 29 avril 1998 avait été motivée par un simple renvoi à l'article 148 h) du CPP, sans aucune mention d'un indice ou d'une preuve tangibles quant au danger qu'il était censé représenter pour l'ordre public. En outre, il arguait qu'il s'était montré sincère devant les autorités et qu'en tout état de cause il ne pouvait être accusé d'avoir commis l'infraction de contrebande, compte tenu de sa qualité de simple intermédiaire entre le transporteur et le destinataire de la marchandise.
Par un jugement du tribunal militaire territorial rendu le 5 mai 1998 en chambre du conseil, sa plainte fut rejetée pour défaut de fondement. Le tribunal jugeait légal l'ordre de mise en détention provisoire du requérant donné par le parquet, les conditions prévues par l'article 148 h) du CPP ayant été remplies. Le danger pour l'ordre public que représentait l'intéressé découlait du fait qu'il s'était associé avec plusieurs personnes en vue de se livrer à la contrebande, en utilisant à cette fin l'aéroport militaire d'Otopeni, lieu militaire d'intérêt national pour la défense du pays.
Par un arrêt définitif du 17 septembre 1998, la cour militaire d'appel rejeta comme manifestement mal fondé le recours formé par le requérant contre le jugement susmentionné.
4.  La première prolongation de la détention provisoire du requérant
Le 23 mai 1998, à la demande du parquet, le tribunal militaire territorial, constitué d'un colonel (en tant que président) et d'un lieutenant-colonel (en tant que juge), prolongea de dix-huit jours (soit jusqu'au 15 juin 1998) la détention provisoire du requérant et de six coïnculpés (dont le colonel T.). Il jugea que le maintien en détention de l'intéressé et des autres inculpés était nécessaire en raison de leur manque de sincérité et du fait que le parquet n'avait pas clos les poursuites pénales à leur encontre, et également compte tenu de la complexité de la cause, de son ampleur et de ses implications au niveau national.
Le requérant forma un recours contre cette décision. Il se plaignait de l'illégalité de la prolongation de sa détention, affirmant qu'elle avait été ordonnée avant qu'un tribunal ne se fût prononcé par une décision définitive sur la légalité de son placement en détention. Il arguait aussi que, lors de l'audience du 23 mai 1998, il n'avait pas été assisté par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office, ce qui était contraire à l'article 171 § 2 du CPP. Il se plaignait enfin de l'incompétence du tribunal ayant statué en première instance, en indiquant que, bien qu'une demande de récusation eût été formée par l'un des coïnculpés à l'encontre des membres de la formation de jugement, celle-ci avait prolongé sa détention avant que la demande de récusation n'eût été tranchée par une décision définitive.
Par un arrêt définitif du 2 juin 1998, la cour militaire d'appel rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement.
5.  La deuxième prolongation de la détention provisoire du requérant
La détention provisoire du requérant devant s'achever le 15 juin 1998, le parquet demanda au tribunal militaire territorial de la prolonger. Devant ce tribunal, composé d'un lieutenant‑colonel (en tant que président) et d'un lieutenant (en tant que juge), l'avocat du requérant excipa de l'incompétence de la formation de jugement en soulignant que l'un des coïnculpés (le colonel T.) possédait un grade militaire supérieur à celui du président, ce qui contrevenait à l'article 40 du CPP. Il se plaigna aussi de la participation à la procédure, comme représentant du ministère public, du procureur D., contre lequel il indiquait avoir déposé, au nom du requérant, une demande de récusation sur laquelle le tribunal ne s'était pas encore prononcé par une décision définitive. Sur le fond, il fit valoir qu'aucun acte de poursuite pénale n'avait été accompli à l'encontre de son client depuis son arrestation. A cet égard, il soutenait que le requérant n'avait pas été entendu par le parquet, qu'il n'avait pas été confronté avec ses coïnculpés et que, dès lors, une nouvelle prolongation de sa détention serait un abus de droit.
Par un jugement du 15 juin 1998, le tribunal militaire territorial estima que sa formation avait été légalement constituée, que la participation du procureur D. en tant que représentant du ministère public était conforme à la législation nationale et que le maintien en détention du requérant et des autres inculpés était nécessaire compte tenu de l'ampleur et des implications de l'affaire au niveau national. Il observa ensuite que leur élargissement constituerait un danger pour l'ordre public, car il serait de nature à miner la confiance des citoyens dans les structures étatiques et leur capacité à réagir à des allégations aussi graves que celles visant le requérant et les autres inculpés. Enfin, il prolongea la détention du requérant de trente jours,  c'est-à-dire jusqu'au 15 juillet 1998.
Par un arrêt définitif du 14 juillet 1998, la cour militaire d'appel rejeta pour défaut de fondement le recours formé par M. Popescu contre ce jugement.
6.  La troisième prolongation de la détention du requérant et l'élargissement de celui-ci, le 28 juillet 1998
Le 13 juillet 1998, à la demande du parquet, le tribunal militaire territorial, composé d'un lieutenant (en tant que président) et d'un lieutenant-colonel (en tant que juge), prolongea la détention du requérant de trente jours, c'est-à-dire jusqu'au 14 août 1998. Le tribunal considérait que le requérant semblait avoir joué un rôle capital dans la commission de l'infraction et que cela justifiait son maintien en détention.
Par un arrêt définitif du 28 juillet 1998, la cour militaire d'appel accueillit le recours du requérant contre cette décision et ordonna la remise en liberté de l'intéressé au motif que les raisons qui avaient auparavant justifié sa détention n'existaient plus.
Le 28 juillet 1998, le requérant fut remis en liberté.
7.  La procédure pénale dirigée contre des policiers de l'IGP et des membres du SIAS après l'incident du 27 avril 1998
Le 28 avril 1998, le requérant déposa auprès de D., procureur militaire au sein du parquet général de la Cour suprême de justice, une plainte contre certains policiers du département des poursuites pénales de l'IGP et quatre membres du SIAS pour détention illégale et investigations abusives, infractions réprimées respectivement par les articles 189 § 2 et 266 du code pénal. Dans sa plainte, le requérant donna des détails sur la manière dont s'était déroulée son interpellation, le 27 avril 1998, par les membres du SIAS ; il indiqua notamment que ces derniers l'avaient frappé et avaient omis de décliner leur identité. Il se plaigna aussi du déroulement de son interrogatoire dans le bureau du colonel P., du département des poursuites pénales de l'IGP.
Le procureur D. ordonna alors que le requérant fût immédiatement soumis à une expertise médico-légale. Il fit venir au parquet deux médecins de l'institut de médecine légale Mina Minovici (Bucarest). Ceux-ci examinèrent le requérant le 28 avril 1998 et constatèrent qu'il présentait au niveau du visage, des bras et des jambes, ainsi que dans les régions du thorax, du sternum et des lombaires, des excoriations et des ecchymoses qui pouvaient résulter de coups infligés avec un corps dur le 27 ou le 28 avril 1998, et dont la guérison nécessitait cinq à sept jours de soins.
Le 30 avril 1998, le requérant fut réexaminé, sur ordre du parquet, par des médecins de l'institut susmentionné ; ceux-ci confirmèrent les constats antérieurs, relevant en outre l'existence, sur la cuisse gauche du requérant, d'un hématome non visible lors de l'examen médical précédent.
a)  La décision de non-lieu du 14 octobre 1998
Le 14 octobre 1998, le lieutenant-colonel T., procureur militaire au sein de la section des parquets militaires du parquet de la Cour suprême de justice, rendit à l'égard de trois policiers du département des poursuites pénales de l'IGP et de quatre membres du SIAS impliqués dans les événements des 27 et 28 avril 1998 une décision de non‑lieu quant aux chefs de conduite abusive par recours aux coups ou à d'autres actes violents, de privation illégale de liberté et d'abus dans le cadre du service, infractions réprimées respectivement par les articles 250 § 2, 189 et 246 du code pénal.
Le procureur militaire estima que les agents du ministère de l'Intérieur qui avaient ordonné aux membres du SIAS d'appréhender le requérant le 27 avril 1998 et de le conduire au siège de l'IGP avaient agi sur ordre verbal du parquet militaire de la Cour suprême de justice, ordre qu'ils ne pouvaient vérifier ou refuser vu les conditions spécifiques imposées par l'urgence. Il considéra en outre qu'ils étaient intervenus dans le but de présenter l'intéressé au procureur et qu'ils avaient agi de bonne foi, en étant convaincus de la légalité de l'ordre donné par leurs supérieurs hiérarchiques.
Quant aux quatre membres du SIAS, le procureur militaire estimait qu'ils avaient utilisé la force uniquement pour immobiliser le requérant, lequel, prenant peur, avait tenté de s'enfuir. Il relevait à cet égard que les lésions constatées dans le certificat médico-légal du 28 avril 1998 étaient superficielles, ce qui était de nature à prouver que la force utilisée à l'encontre du plaignant était de faible intensité et que les moyens employés étaient adéquats et non disproportionnés au but de la mission, à savoir l'interpellation de l'intéressé.
Enfin, le procureur militaire transmit l'affaire à la section anti-corruption du parquet de la Cour suprême de justice afin qu'elle enquêtât sur l'éventuelle implication dans cette affaire des dirigeants du parquet de la juridiction suprême.
b)  La décision de non-lieu du 11 février 1999
Le 11 février 1999, le procureur en chef de la section anti-corruption du parquet de la Cour suprême de justice rendit une décision de non-lieu concernant les procureurs qui avaient dirigé le parquet au moment des faits litigieux. Relevant que ces derniers n'exerçaient plus les fonctions qu'ils assumaient à l'époque, il nota qu'en avril 1998 ils avaient réellement ordonné aux cadres du ministère de l'Intérieur de trouver et de conduire le requérant devant le procureur militaire qui avait engagé des poursuites pénales à son encontre pour contrebande et participation à une association de malfaiteurs. D'après le procureur en chef, l'ordre en question – justifié par des indices et des craintes selon lesquels le requérant risquait de se soustraire aux poursuites pénales – n'avait pas eu pour effet de priver irrégulièrement l'intéressé de liberté, et les policiers avaient agi durant les événements des 27 et 28 avril 1998 dans la limite de leurs compétences réglementées par la loi, laquelle leur permettait d'interpeller une personne soupçonnée d'avoir commis un acte menaçant l'ordre public et de la maintenir en garde à vue pendant une durée maximum de vingt-quatre heures, en vue de sa présentation à l'organe compétent pour engager des poursuites pénales. Il releva d'ailleurs que, le 28 avril 1998 au matin, soit moins de vingt-quatre heures après l'avoir interpellé, les policiers avaient amené le requérant devant le procureur D. Il ordonna que cette décision fût communiquée à l'intéressé.
c)  La plainte du requérant contre la décision du 14 octobre 1998, et la décision de non-lieu du 18 juin 2004
Le 12 mars 1999, le requérant déposa auprès du procureur général près la Cour suprême de justice une plainte contre la décision rendue le 14 octobre 1998 par le procureur U., de la section des parquets militaires.
Le 8 juin 1999, le procureur militaire en chef de la section des parquets militaires confirma la décision du 14 octobre 1998, qu'il estimait fondée et conforme à la loi.
Le 31 août 2001, V., procureur en chef adjoint à la section des parquets militaires, infirma la décision du 14 octobre 1998 au motif que, pendant leurs investigations, les procureurs chargés du dossier avaient omis d'entendre les personnes indiquées par le requérant, lequel entendait prouver au moyen de leurs témoignages qu'il ne s'était pas soustrait aux poursuites pénales à l'époque de son interpellation par des membres du SIAS. Dans sa décision, le procureur V. mentionnait le fait que, le 27 août 2001, l'agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme avait examiné le dossier ouvert par le parquet au sujet du requérant.
Le 18 juin 2004, S., procureur en chef adjoint à la section des parquets militaires du parquet de la Haute Cour de cassation et de justice, confirma le bien-fondé du non-lieu du 14 octobre 1998, qu'il jugeait correctement motivé et fondé sur des preuves suffisantes quant au caractère nécessaire des actes commis par les agents du ministère de l'Intérieur les 27 et 28 avril 1998 et à leur conformité à la loi. Les éléments du dossier n'indiquent pas que le parquet a communiqué cette décision au requérant.
8.  La procédure pénale dirigée contre le requérant pour contrebande
Par un jugement du 18 février 1999, le tribunal militaire territorial de Bucarest condamna le requérant à une peine de douze ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs et pour contrebande, infractions réprimées par les articles 323 du code pénal et 175 et 179 combinés de la loi no 141/1997.
Par un arrêt du 8 juin 2000, la cour militaire d'appel accueillit l'appel du requérant et ramena la durée de sa peine d'emprisonnement à huit ans.
Par un arrêt définitif du 26 février 2001, la Cour suprême de justice, sur recours du parquet, releva la peine à quatorze ans d'emprisonnement.
B.  Le droit interne pertinent
1.  Recours disponibles pour contester une décision du parquet
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) sont les suivantes :
Article 275 § 1 – Droit de déposer une plainte
« Toute personne peut se plaindre d'une mesure ou d'un acte qui, dans le cadre des poursuites pénales, a porté atteinte à ses intérêts légitimes. »
Article 277 – Délai imparti pour le traitement d'une plainte
« Le procureur traite la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa réception et communique immédiatement sa décision à l'auteur de la plainte. »
Article 278 – Plainte contre un acte du procureur
« Une plainte contre une mesure ou un acte d'instruction pénale accomplis par le procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du parquet. Si la mesure ou l'acte contestés ont été accomplis par le procureur en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte donne lieu à une décision du procureur hiérarchiquement supérieur. »
La loi no 281 du 26 juin 2003 (publiée au Journal officiel le 1er juillet 2003) a introduit dans le CPP le nouvel article 2781, qui est ainsi libellé :
Article 2781 – Plainte auprès du tribunal contre une décision de non-lieu rendue par le procureur
« 1.  Après rejet d'une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une plainte auprès du tribunal compétent, selon la loi, pour trancher l'affaire en première instance.
2.  Si le procureur en chef du parquet ou, selon le cas, le procureur général du parquet de la cour d'appel, le procureur en chef de section du parquet de la Cour suprême de justice ou le procureur hiérarchiquement supérieur, n'a pas tranché la plainte dans le délai de vingt jours mentionné à l'article 277, le délai de vingt jours prévu au premier paragraphe court à compter de l'expiration du premier délai.
3.  Le parquet adresse le dossier au tribunal compétent dans un délai de cinq jours (...)
4.  La personne visée par la décision de non-lieu et l'auteur de la plainte sont cités à comparaître (...) Le tribunal qui statue sur la plainte examine la décision attaquée en se fondant sur les éléments versés au dossier de l'affaire et sur tout nouvel élément de preuve écrite produit devant lui.
(...)
8.  Il prononce l'une des décisions suivantes :
a)  rejet de la plainte et maintien de la solution adoptée dans la décision attaquée ;
b)  admission de la plainte, annulation de la décision attaquée et renvoi de l'affaire au procureur pour qu'il engage ou rouvre des poursuites pénales ;
c)  admission de la plainte, annulation de la décision attaquée et, si les preuves versées au dossier sont suffisantes pour juger l'affaire, conservation de l'affaire en vue de son jugement ;
(...)
10.  Le procureur, l'auteur de la plainte, la personne visée par la décision de    non-lieu et toute personne dont les intérêts légitimes sont lésés peuvent introduire un recours contre le jugement du tribunal.
(...)
12.  Le tribunal se prononce sur la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il en a été saisi et communique immédiatement sa décision motivée à l'auteur de la plainte. »
S'agissant des décisions du parquet adoptées avant l'entrée en vigueur de la loi, les articles IX et XI de la loi no 281 du 26 juin 2003 précisent :
Article IX
« (...)
5.  Le délai imparti pour le dépôt d'une plainte fondée sur l'article 2781 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu prise par le procureur avant l'entrée en vigueur de la présente loi est d'une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi si la responsabilité pénale n'est pas prescrite.  »
Article XI
« La présente loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel et sera mise en application (...) à compter du 1er janvier 2004. »
2.  Garde à vue et détention provisoire
Les dispositions pertinentes en matière de garde à vue et de détention provisoire (personnes compétentes pour ordonner ces mesures, délais applicables, voies de recours disponibles, etc.), telles qu'elles étaient libellées à l'époque des faits, sont citées dans les affaires Pantea c. Roumanie (no 33343/96, §§ 150-156, CEDH 2003-VI), Rupa c. Roumanie ((déc.), no 58478/00, §§ 88-89, 14 décembre 2004), Mujea c. Roumanie ((déc.), no 44696/98, 10 septembre 2002) et Florică c. Roumanie ((déc.) n49781/99, 10 juin 2003).

GRIEFS
1.  Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir subi de mauvais traitements lors de son interpellation par des policiers en civil et durant sa garde à vue, du 27 au 29 avril 1998. Il affirme notamment qu'il a été interpellé à une heure tardive et sans recevoir aucune explication, par des policiers en civil qui n'ont pas voulu décliner leur identité et ont utilisé la violence à son encontre, et qu'en dépit de ses souffrances il a été soumis à un long interrogatoire dans un bureau de police, ce qui lui a fait éprouver des sentiments d'humiliation et d'infériorité.
2.  Il se plaint ensuite d'avoir été irrégulièrement arrêté et détenu par la police du 23 au 25 avril 1998 et du 27 au 29 avril 1998, en l'absence de raisons plausibles de croire à la nécessité de l'empêcher de s'enfuir après la commission d'une infraction et sans qu'il ait été informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui, au mépris de l'article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention.
3.  Sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention, il se plaint aussi de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, en ce que le procureur D. – à l'origine de son placement en détention provisoire, le 29 avril 1998 – ne remplissait pas une telle exigence.
4.  Il allègue en outre une atteinte à l'article 5 § 4 de la Convention, en ce que le tribunal auquel il s'est plaint de l'illégalité de son placement en détention provisoire sur ordre du procureur D. n'aurait pas statué à bref délai sur la légalité de cette privation de liberté.
5.  Sous l'angle de la même disposition, seule ou combinée avec l'article 5 § 1, le requérant se plaint enfin des prolongations successives de sa détention après l'échéance du mandat délivré par le procureur D. A ses yeux, la composition des tribunaux ayant statué le 23 mai 1998, le 15 juin 1998 et le 13 juillet 1998 sur la demande du parquet relative à la prolongation de sa détention, ainsi que la participation à la procédure du procureur D. comme représentant du ministère public, n'étaient pas conformes au droit interne. Il allègue aussi que la prolongation de sa détention, le 23 mai 1998, a été ordonnée à l'issue d'une audience durant laquelle il n'a pas été entendu avec l'assistance d'un avocat, comme l'exigent les dispositions pertinentes du droit interne.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint d'avoir subi des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de ce grief pour non‑épuisement des voies de recours internes. Dans ses observations complémentaires, fournies à la demande de la Cour le 22 octobre 2004, il affirme que le requérant a omis de saisir le tribunal compétent, en vertu de l'article 2781 du CPP, d'une plainte contre la décision du procureur du 18 juin 2004, ce qu'il pouvait faire dans le délai d'un an prévu par la disposition transitoire contenue dans l'article IX de la loi no 281 du 26 juin 2003.
Tout en admettant qu'il s'agit d'un recours qui est devenu disponible après la date de l'introduction de la requête, il le considère néanmoins comme un recours suffisant, accessible et effectif, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, dès lors que le requérant aurait pu l'exercer dans le laps de temps compris entre la date de l'introduction de sa requête et l'adoption par la Cour d'une décision sur la recevabilité de cette requête (Fell c. Royaume-Uni, no 7878/77, décision de la Commission du 19 mars 1981, Décisions et rapports (DR) 23, pp. 124-125). Il considère qu'une telle voie aurait apporté un redressement direct à la situation litigieuse, et souligne que le tribunal compétent pour traiter une telle plainte est tenu, selon la loi, d'adopter dans un délai de vingt jours une décision annulant l'ordre du procureur et de la communiquer ensuite au plaignant.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement considère que les lésions causées au requérant par les membres du SIAS étaient superficielles et qu'elles se justifiaient par la farouche résistance de l'intéressé – qui doutait que les membres du SIAS fussent réellement des policiers – lors de son interpellation.
Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Il affirme qu'objectivement il n'était pas en mesure d'utiliser la nouvelle voie de recours indiquée par le Gouvernement, la décision rendue le 18 juin 2004 par le parquet ne lui ayant, selon lui, pas été communiquée. Il estime que cette dernière décision – qui aurait été prise à la suite d'une intervention de l'agent du Gouvernement auprès des magistrats du parquet – visait en fait à le placer, de manière artificielle, en situation de non-épuisement des voies de recours internes.
Il note qu'en tout état de cause les exigences de l'article 3 de la Convention n'ont pas été respectées en l'occurrence, dès lors qu'il n'y a pas eu d'enquête complète, indépendante et effective capable de conduire à la punition des policiers qui lui ont infligé des coups ayant nécessité sept jours de soins médicaux. Il note que les magistrats du parquet militaire, lesquels sont subordonnés au pouvoir exécutif, se sont bornés à vérifier ses allégations sans mener de véritable enquête ; en particulier, aucune des personnes dont il avait demandé l'audition n'a été entendue par les procureurs militaires compétents pour instruire sa plainte. Par ailleurs, il considère que de simples soupçons selon lesquels il se serait livré à la contrebande ne sauraient à eux seuls justifier ni les circonstances spéciales dans lesquelles s'est déroulée l'intervention litigieuse (menée la nuit par des policiers encagoulés), ni les moyens violents employés par les membres du SIAS ou les conséquences de cet incident sur son intégrité physique, éléments que, selon lui, le Gouvernement cherche désormais à minimiser.
La Cour estime que l'exception soulevée par le Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief que le requérant tire de l'article 3 précité, de sorte qu'il y a lieu de la joindre au fond (voir, mutatis mutandis, Gnahoré c. France (déc.), no 40031/98, § 26, 6 janvier 2000). Par ailleurs, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
2.  Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir été arrêté et détenu par la police selon les voies légales, ni d'avoir été informé, dans le plus court délai après son arrestation, de la nature et des raisons de l'accusation portée contre lui, au mépris des dispositions de l'article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention, qui sont ainsi libellées :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »
Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de ce grief en affirmant, tout d'abord, que le requérant a omis de déposer auprès des procureurs hiérarchiquement supérieurs, en vertu de l'article 278 du CPP tel qu'il était rédigé à l'époque des faits, une plainte contre les décisions de non-lieu du 25 novembre 1998 et du 11 février 1999. S'agissant ensuite de la prétendue illégalité de la garde à vue les 24 et 25 avril 1998, dans les locaux de l'IGP, le Gouvernement relève que l'intéressé n'a jamais déposé de plainte fondée sur l'article 1401 du CPP contre la décision de placement en garde à vue prise le 24 avril 1998 par le colonel P. Il indique, enfin, que le requérant n'a jamais prétendu devant les autorités nationales que les policiers l'ayant interpellé et gardé à vue auraient négligé de lui exposer les raisons de son arrestation et les accusations portées contre lui, alors qu'il avait la possibilité de le faire en vertu des articles 278 et 1401 du CPP tels que libellés à l'époque des faits.
La Cour note que le requérant a été arrêté et détenu par les autorités de police à trois reprises : a) du 23 au 24 avril 1998, lorsque les policiers de Baia Mare l'ont appréhendé et transporté sous escorte à Bucarest ; b) du 23 au 24 avril 1998, en vertu de la décision de placement en garde à vue prise par le colonel P., du département des poursuites pénales de l'IGP ; c) du 27 au 29 avril 1998, à l'issue de son interpellation par les membres du SIAS du ministère de l'Intérieur.
Selon l'article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant de redresser les griefs faisant l'objet de la requête. En l'absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 court à partir de l'acte ou de la décision incriminé et, lorsqu'il s'agit d'une situation continue, à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d'autres, Mujea c. Roumanie (déc.) no 44696/98, 10 septembre 2002).
a)  Concernant tout d'abord l'interpellation du requérant par les policiers de Baia Mare et son transport à Bucarest sous escorte, du 23 au 24 avril 1998, force est de constater que l'intéressé n'a pas saisi le procureur hiérarchiquement supérieur d'une plainte contre la décision rendue le 25 novembre 1998 par le procureur du parquet militaire territorial de Bucarest. Une telle voie de recours lui était pourtant ouverte en vertu de l'article 278 du CPP tel qu'il était libellé à l'époque des faits. A supposer qu'un tel recours n'ait pas constitué un recours efficace, la Cour relève qu'en tout état de cause cette partie du grief porte sur des faits qui ont pris fin le 24 avril 1998, soit plus de six mois avant le 14 avril 1999, date de l'introduction de la requête.
b)  Quant à la détention du requérant du 24 au 25 avril 1998, rien n'indique dans les documents fournis que l'intéressé se serait plaint de la décision de placement en garde à vue prise le 24 avril 1998 par le colonel P., du département des poursuites pénales de l'IGP. A supposer qu'aucun recours n'aurait permis au requérant, à l'époque des faits, de redresser ce grief au niveau national, la Cour note que cette partie du grief porte sur des faits qui ont pris fin le 25 avril 1998, soit plus de six mois avant la date de l'introduction de la requête.
c)  S'agissant enfin de l'arrestation du requérant par les membres du SIAS et de sa détention dans les locaux de l'IGP, du 27 au 29 avril 1998, la Cour relève qu'en l'absence d'ordre de placement en garde à vue établi par les autorités de police compétentes – lesquelles auraient agi sur ordre verbal des dirigeants du parquet militaire, comme il ressort de la décision de non‑lieu du 11 février 1999 – le requérant ne disposait assurément pas d'une voie de recours effective qui à l'époque des faits lui aurait permis de redresser ce grief au niveau national. En l'occurrence, il convient de prendre en compte, aux fins de l'article 35 § 1, la fin de la période incriminée, qui se situe au 29 avril 1998, soit plus de six mois avant la date de l'introduction de la requête.
Il s'ensuit que ce grief, considéré dans son ensemble, est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3.  Par ailleurs, le requérant se plaint de ne pas avoir aussitôt été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires, en ce que le procureur D. – à l'origine de son placement en détention provisoire, le 29 avril 1998 – ne remplissait pas l'exigence formulée à l'article 5 § 3 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
Le Gouvernement soulève une exception tirée du non‑respect du délai de six mois et invoque en ce sens la jurisprudence désormais bien établie de la Cour (Mujea précitée ; Florică c. Roumanie (déc.), no 49781/99, 10 juin 2003).
La Cour note tout d'abord que le grief du requérant porte sur une période qui a débuté le 29 avril 1998, date de son placement en détention provisoire sur ordre du procureur D., et qui a pris fin le 28 mai 1998, à l'expiration de la détention ordonnée par le magistrat du parquet. Elle relève, en effet, qu'à compter de cette dernière date, la prolongation de la détention provisoire du requérant a été requise par le tribunal compétent pour statuer sur le bien‑fondé des accusations à l'encontre du requérant, conformément à l'article 155 du CPP.
La Cour observe ensuite que la durée de la détention litigieuse était conforme au droit interne alors en vigueur, qui autorisait le procureur à placer une personne en détention provisoire pour une durée de trente jours alors même que le procureur n'offrait pas les garanties inhérentes à la notion de « magistrat », au sens de l'article 5 § 3 précité (Pantea c. Roumanie, no 33343/96, §§ 238- 239, CEDH 2003‑VI).
Dès lors que le requérant ne disposait, à l'époque, d'aucune voie de recours pour redresser la situation litigieuse, il convient de prendre en compte la date à laquelle la détention provisoire ordonnée par le procureur est arrivée à terme, à savoir le 28 mai 1998 (voir Mujea et Florică, précitées, et Ağaoğlu c. Turquie (déc.), no 27310/95, 28 août 2001). La requête a été introduite le 14 avril 1999, soit plus de six mois après cette dernière date.
Il s'ensuit que ce grief est également tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4.  Enfin, le requérant se plaint de la méconnaissance de l'exigence du « bref délai » par les juridictions ayant examiné sa plainte contre la décision de placement en détention provisoire, et dénonce les prolongations successives de sa détention après l'échéance du mandat délivré par le procureur D. Il invoque l'article 5 § 4 de la Convention, qui dispose :
«  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Le Gouvernement soulève une exception tirée du non‑respect du délai de six mois.
Concernant le premier volet du grief, à savoir la méconnaissance de l'exigence du « bref délai » par les juridictions ayant examiné la plainte contre la décision de placement en détention provisoire prise par le procureur D., la Cour relève que la dernière décision définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, est l'arrêt définitif rendu par la cour militaire d'appel le 17 septembre 1998, soit plus de six mois avant la date de l'introduction de la requête.
Quant au second volet du grief, la Cour note que les recours formés par le requérant contre les jugements du 23 mai, du 15 juin et du 13 juillet 1998 ont été tranchés par des arrêts définitifs de la cour militaire d'appel, rendus respectivement le 2 juin, le 14 juillet et le 28 juillet 1998, soit plus de six mois avant la date de l'introduction de la requête. En tout état de cause, et à supposer qu'il s'agisse d'une situation continue à raison des prolongations successives de la détention provisoire du requérant, celle‑ci a pris fin le 28 juillet 1998 – date de la remise en liberté du requérant – soit plus de six mois avant la date à laquelle l'intéressé a porté ce grief devant la Cour.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Joint au fond l'exception de non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne le grief tiré de l'article 3 de la Convention, relatif aux mauvais traitements que le requérant affirme avoir subis ;
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré des traitements subis lors de son interpellation par des policiers et durant la période de garde à vue qu'il a effectuée du 27 au 29 avril 1998 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger  Greffier                                                               Boštjan M. Zupančič
        
                                                                 Président


Sursa : Baza de date HUDOC a CEDO ( pagina internet a CEDO ) in limba franceza, in dreptul spetei, a cauzei Dumitru POPESCU c. România din 26 aprilie 2007, la "Documents connexes" se aflã, in format Word, Decizia Curtii ( CEDO ) de admisibilitate a cererii ( plangerii ) [ requête ] formulate de cetateanul român Dumitru POPESCU la data de 14 aprilie 1999.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"fulltext":["Dumitru POPESCU c. ROUMANIE"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"]}
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